Proposition de loi Lutte contre les installations illicites des gens du voyage
commission des lois
N°COM-6
30 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 212 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme NOËL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 322-4-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction prévue au présent article est commise en état de récidive légale au sens du code pénal, il est procédé à la saisie des véhicules automobiles ayant servi à la commettre, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. »
Objet
Amendement de repli
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des sanctions applicables en cas de récidive d’installation illicite sur le terrain d’autrui, réprimée par l’article 322-4-1 du code pénal.
La loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, dite loi Carle, a prévu que lorsque l’infraction est commise au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale.
Cette possibilité constitue un levier important pour garantir le caractère dissuasif de la réponse pénale, dès lors que les véhicules utilisés pour transporter ou tracter les résidences mobiles jouent un rôle central dans la commission de l’infraction et dans la capacité des auteurs à réitérer rapidement des occupations illicites.
Toutefois, la rédaction actuelle de l’article 322-4-1 laisse cette mesure à la seule faculté des autorités judiciaires, ce qui peut conduire à des pratiques hétérogènes et à une application inégale de la saisie selon les territoires.
Dans ce contexte, l’absence de mise en œuvre systématique d’une mesure pourtant prévue par le législateur est susceptible de réduire l’efficacité de l’arsenal répressif destiné à lutter contre les installations illicites, en particulier lorsque ces occupations se reproduisent malgré une première condamnation.
Le présent amendement propose donc de renforcer ce dispositif en prévoyant que, lorsque l’infraction est commise en état de récidive légale au sens du code pénal, il est procédé à la saisie des véhicules automobiles ayant servi à commettre l’infraction, tout en maintenant expressément l’exception déjà prévue pour les véhicules destinés à l’habitation.
Ce maintien est essentiel afin de respecter les exigences constitutionnelles attachées à la protection du domicile et au principe de proportionnalité des atteintes portées au droit de propriété.
En rendant obligatoire la saisie en vue de confiscation des véhicules non destinés à l’habitation ayant servi à commettre l’infraction dans les cas les plus graves, caractérisés par la réitération des installations illicites, l’amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif poursuivi par la proposition de loi de renforcer l’efficacité des sanctions et d’assurer une meilleure application des mesures existantes, dans le respect des garanties prévues par le droit en vigueur.