Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité
commission des affaires économiques
N°COM-10 rect. bis
31 mars 2026
(1ère lecture)
(n° 359 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
Mmes BERTHET et BELRHITI, MM. BONHOMME, Jean-Marc BOYER et CAMBON, Mmes DUMONT et GOSSELIN et MM. KHALIFÉ, LEFÈVRE, PANUNZI et Cédric VIAL
ARTICLE 16
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 3
1° Après le mot :
applicables
insérer les mots :
jusqu’à leur terme
2° Remplacer la première occurrence du mot :
de
par le mot :
des
3° Remplacer les mots :
établissements publics de bassin mentionnés à l’article L. 213-12 du code de l’environnement et
par les mots :
collectivités territoriales et leurs groupements
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser l’applicabilité des conventions conclues dans le cadre de la gestion des concessions hydrauliques pendant la période transitoire prévue par le présent article.
En l’état de la rédaction, l’alinéa 3 mentionne uniquement les conventions conclues entre l’État, les titulaires de contrats de concession hydraulique et les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l’article L. 213-12 du Code de l’environnement. Une telle formulation apparaît trop restrictive au regard des pratiques existantes. En effet, de nombreuses conventions liées à des besoins de production d’eau destinée à la consommation humaine, au soutien d’étiage, et à la régulation des débits ou des crues ont été conclues directement avec des collectivités territoriales ou leurs groupements.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.