Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité
commission des affaires économiques
N°COM-27 rect. bis
31 mars 2026
(1ère lecture)
(n° 359 )
AMENDEMENT
| Retiré |
présenté par
MM. Vincent LOUAULT et BRAULT
ARTICLE 4
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I. – Alinéa 9
1° Dernière phrase :
a) Après le mot :
inscrits
insérer les mots :
sur le registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 521-15 du code de l’énergie non pris en compte, le cas échéant, dans l’indemnité de résiliation ou
b) Remplacer le mot :
sa
par le mot :
leur
et les mots :
cette inscription
par les mots :
ces inscriptions
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’agrément de l’autorité administrative ainsi que le procès-verbal établi de manière contradictoire, mentionnés à l’article L.521-16, peuvent être postérieurs à la réalisation des travaux.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le code de l’énergie institue, via le régime des délais glissants, un droit à poursuivre l’exploitation d’une concession lorsque le titre est arrivé à échéance et dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle concession. Durant cette période, le concessionnaire est autorisé à effectuer des travaux.
Cet amendement complète les catégories d’investissements à considérer dans la contrepartie financière afin d’accroitre la sécurité des opérateurs qui ont continué à investir depuis l’échéance de leur concession et garantir que ces sommes seront reconnues dans le calcul de la valeur des droits réels attribués par l’État.
Outre les investissements de grosse maintenance (inscrits sur le compte dédié - article L. 521-16), l’amendement ajoute les investissements de modernisation, de mise au norme, d’augmentation de capacité (inscrits sur le registre - article L. 521-15). Il évite ainsi de pénaliser ceux qui ont assumé leurs responsabilités pour maintenir le patrimoine hydraulique national en bon état