Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

commission des affaires économiques

N°COM-37 rect. bis

31 mars 2026

(1ère lecture)

(n° 359 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Nathalie DELATTRE et GIRARDIN, M. GOLD, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et GUIOL


ARTICLE 3

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Supprimer cet article.

Objet

Les droits fondés en titre sont la propriété personnelle de leurs titulaires et ont un caractère perpétuel. Il ne peut y être mis fin que dans les cas expressément prévus par le code de l’environnement, dans le cadre de l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police.

Pour rappel, ils concernent les ouvrages dont l’existence est avérée avant le 4 août 1789, c’est-à-dire avant l’abolition de la féodalité. Autrement dit, sur les cours d’eau non domaniaux, il s’agit des droits de moulin, d’étangs, d’irrigation, délivrés sous le régime féodal par les seigneurs avant la révolution, et que la nuit du 4 août 1789 n’a ni abolis, ni rachetés aux seigneurs. Ce sont des droits d’usage de l’eau particuliers exonérés de procédure d’autorisation ou de renouvellement. Le droit d’usage ayant été délivré avant l’instauration du principe d’autorisation, cela lui confère un caractère « perpétuel ».

Dans le cas où de tels droits sont associés à des droits concédés ou autorisés par l’État pour l’exploitation d’un même aménagement hydroélectrique, leur cession à l’État ne peut intervenir que par le seul effet de la volonté expresse de leur titulaire et moyennant une juste et préalable indemnité.

Pour ces raisons, cet amendement supprime cet article, ce dernier définissant les modalités d’extinction des droits fondés en titre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.