Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité
commission des affaires économiques
N°COM-42 rect. bis
31 mars 2026
(1ère lecture)
(n° 359 )
AMENDEMENT
| Rejeté |
présenté par
Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GOLD, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et GUIOL
ARTICLE 8
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Après l'alinéa 53
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code et reversée aux collectivités mentionnées aux articles 1379, 1379-0 bis et 1586 du code général des impôts, est complétée par une partie de la redevance proportionnelle aux recettes desdites entreprises. Les recettes résultant de la vente d'électricité sont établies par la valorisation de la production aux prix constatés sur le marché, diminuée, le cas échéant, des achats d'électricité liés aux pompages. Les autres recettes sont déterminées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Pour l'application du présent article, le taux de la redevance est fixé en tenant compte, dans l'évaluation de l'équilibre économique de la concession, des volumes et des prix de vente de l'électricité que le concessionnaire s'engage à céder dans les conditions suivantes :
1° L'électricité est vendue pour satisfaire la consommation d'une entreprise ayant avec le concessionnaire les liens mentionnés à l'article L. 233-3 du code de commerce ;
2° L'électricité est vendue dans le cadre des contrats mentionnés à l'article 238 bis HW du code général des impôts ;
3° L'électricité est vendue dans le cadre de contrats établis pour l'approvisionnement des entreprises et des sites mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code, comprenant un investissement dans la concession et un partage des risques d'exploitation, et conclus pour une durée supérieure à dix ans ou allant jusqu'au terme de la concession si celui-ci est antérieur.
Un tiers de cette redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.
Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'ouvrage hydroélectrique.
Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l'ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l'accord explicite de chacune des communes de ce groupement.
Objet
L'article 8 de cette proposition de loi prévoit la fin de la redevance proportionnelle aux recettes d'une concession hydroélectrique, prévue à l'article L.523-2 du Code de l’énergie, qui serait compensée par une hausse de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), elle-même basée sur la puissance installée des outils de production d’électricité.
Or, la puissance installée varie peu dans le temps, de même que le barème de l’IFER, seulement revalorisé chaque année selon le taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, fixé par le projet de loi de finances.
En conséquence de cette nouvelle mesure, les collectivités territoriales percevraient une redevance unique et forfaitaire lié à une portion de IFER collecté par l’État. Celle-ci, certes stable donc sûre, n'évoluera que peu dans le temps.
A contrario, la redevance proportionnelle aux recettes d'une concession hydroélectrique définit la redevance applicable à toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d’un renouvellement. Celle-ci permet de transférer une valeur plus importante aux collectivités territoriales des recettes de la valorisation de la production sur le marché de l’électricité.
En effet, les prix moyens de production de l’électricité augmentent tendanciellement, reflétant l’augmentation des coûts des matières premières comme des coûts de production des autres comme l’énergie nucléaire, fossiles.
On peut raisonnablement penser que sur une période longue de 70 ans, correspondant à la durée du droit réel attribué aux exploitants dont les contrats de concession actuels seront résiliés, le manque de revenu pour les collectivités lié à la perte de la redevance proportionnelle aux recettes d'une concession hydroélectrique, et ce malgré la revalorisation de l'IFER, sera important.
Par conséquent, plutôt que de se priver de cette source de revenu supplémentaire, cet amendement prévoit de cumuler ces deux sources de revenus.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.