Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

commission des affaires économiques

N°COM-7 rect.

31 mars 2026

(1ère lecture)

(n° 359 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mmes BERTHET et BELRHITI, MM. BONHOMME, Jean-Marc BOYER et CAMBON, Mmes DUMONT et GOSSELIN et MM. KHALIFÉ, LEFÈVRE, PANUNZI et Cédric VIAL


ARTICLE 16

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 1

1° Première phrase

Remplacer le mot :

vingt 

par le mot :

dix

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La durée maximale est réduite à cinq ans pour les ouvrages et installations dont la concession résiliée avait fait l’objet d’une prorogation en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16 du code de l’énergie.

II. – Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Elle peut être renouvelée une fois pour une durée de dix ans pour chaque ouvrage ou installation. Ce renouvellement n’est pas applicable aux ouvrages et installations dont la concession résiliée avait fait l’objet d’une prorogation en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16 du code de l’énergie, ni aux installations mentionnées au II du présent article.

 

 

Objet

Pendant la période transitoire, rien n’oblige les exploitants dont l’activité est réputée autorisée de déposer une demande d’autorisation au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement avant la fin de cette période. Il est nécessaire que la nouvelle demande d’autorisation pour les ouvrages et installations prioritaires au regard des intérêts protégés mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ainsi que pour celles qui étaient en “délais glissants“, puisse être déposée et instruite dans des délais raisonnables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.