Projet de loi Développement des transports

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-136

3 avril 2026

(1ère lecture)

(n° 394 )


AMENDEMENT

présenté par

M. MARGUERITTE


ARTICLE 3

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Alinéa 9

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« V. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

Au dernier alinéa de l'article L. 421-155 la référence : « Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général des minimis » est supprimée

Au dernier alinéa de l'article L. 421-214 la référence : « Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis » est supprimée.

 Au dernier alinéa de l'article L. 421-215 la référence : « Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture » est supprimée.

 Au dernier alinéa de l'article L. 421-216 la référence : « Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis » est supprimée.

 Au dernier alinéa de l'article L. 421-217 la référence : « Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis » est supprimée.

 Au dernier alinéa de l'article L. 421-217-1 la référence : « Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis » est supprimée. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer les dispositions légales subordonnant automatiquement au respect des règlements européens encadrant les aides de minimis le bénéfice des exonérations à la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier visées aux articles L421-212 à L421-217-1 du code des impositions sur les biens et services.

Cette subordination présente plusieurs inconvénients : elle est inutile (1.), elle fait en outre peser une lourde charge administrative sur les collectivités territoriales qui mettront en œuvre la taxe dans les conditions de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise sur le fondement de l’article 137 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dite « climat et résilience ». (2.) et enfin elle pourrait potentiellement priver les opérateurs économiques du bénéfice d’aides de minimis complémentaires du fait du dépassement du seuil (3.).

1.      Cette subordination est inutile, les exonérations en question n’emportant pas la qualification d’aides d’Etat au sens de l’article 107 §1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :

Ces aides ont soit été autorisées par la Commission européenne qui a estimé qu’elles ne faussaient pas ou ne menaçait pas de fausser la concurrence (autorisation fondée sur l’article 6 §2 point b° de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil), soit parce qu’elles sont explicitement prévues par la directive 1999/62/CE et dès lors trouvent leur fondement dans la transposition directe du droit de l'Union dans le droit national, ce qui implique qu’elles s’inscrivent dans le régime fiscal commun de l'Etat membre et n’occasionnent par conséquent pas de sélectivité entre les acteurs économiques.

2.      Cette subordination automatique engendrera des difficultés pratiques importantes pour les collectivités territoriales :

L’octroi d’une aide de minimis implique une charge administrative importante : obligation de contacter l’entreprise bénéficiaire de l’exonération pour qu’elle déclare les aides de minimis précédemment perçues, notification au bénéficiaire, calcul de l’équivalent subvention brut (ESB) de l’avantage octroyé et encodage de l’aide sur la plateforme aides d’Etat nationale vingt jours suivant la décision d’octroi.

La détermination de l’EBS sera par ailleurs une tache presque impossible pour les collectivités qui ne disposeront pas des données suffisantes pour déterminer précisément le montant de l’avantage octroyé aux entreprises.

3.      Enfin, le fait de subordonner aux aides de minimis le bénéfice des exonérations en question aura pour conséquence de limiter par ailleurs les aides qui pourraient être octroyées aux entreprises sur ce même fondement en raison du risque de dépassement des seuils, sachant en outre que le montant maximal des aides de minimis susceptibles d’être octroyées aux agriculteurs est limité à 50 000 € sur trois ans.