Projet de loi Développement des transports

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-155

3 avril 2026

(1ère lecture)

(n° 394 )


AMENDEMENT

présenté par

MM. ROCHETTE, DHERSIN, FERNIQUE et JACQUIN


ARTICLE 9

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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par des articles L. 2151-6 et L. 2151-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 2151-6. – Sans préjudice des droits ouverts par le règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, lorsqu’un billet a été acheté dans le cadre d’une seule transaction commerciale, les voyageurs ferroviaires réalisant un trajet qui comporte une ou plusieurs correspondances bénéficient d’un droit à la poursuite du voyage vers la destination finale dans les meilleurs délais, dès lors que les billets dont ils disposent ont été achetés dans le cadre d’une seule transaction commerciale. En conséquence, le voyageur ayant manqué une ou plusieurs correspondances a le droit de monter à bord de tout autre train que celui pour lequel il avait acquis un billet assurant la poursuite de son trajet vers sa destination finale dans les meilleurs délais, quelle que soit l’entreprise ferroviaire assurant cette prestation de transport. Cet autre train appartient à la même catégorie des services mentionnés aux articles L. 2121-1, L. 2121-3 et L. 2121-12 du présent code que celle correspondant au train dont il a manqué la correspondance ou, en cas d’absence de train de cette catégorie dans un délai raisonnable, à une autre catégorie des services mentionnés aux mêmes articles L. 2121-1, L. 2121-3 et L. 2121-12.   

« Ce droit ne donne pas lieu au versement d’une compensation financière entre les entreprises ferroviaires.  

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.

« Art. L. 2151-7. –Pour l’application de l’article L. 2151-6, le distributeur du billet communique aux entreprises ferroviaires assurant les différents segments du trajet, les données de voyage des prestations commercialisées.

« Lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à un manquement de correspondance, il communique immédiatement ces données à l’ensemble des entreprises ferroviaires assurant des prestations de transport sur la ligne ferroviaire concernée, afin de permettre la poursuite du voyage vers la destination finale dans les meilleurs délais.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les entreprises ferroviaires et les autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs veillent à ce que le distributeur soit en mesure de transmettre aux entreprises ferroviaires susceptibles de prendre en charge un voyageur en rupture de correspondance les données de voyage relatives à chaque segment de son trajet ferroviaire. 

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

Cet amendement des corapporteurs de la mission d’information de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable relative à la simplification de la billettique vise à instaurer un droit pour tout voyageur ferroviaire en rupture de correspondance à pouvoir poursuivre son voyage jusqu’à la destination finale et ce, quel que soit l’opérateur ferroviaire susceptible de le prendre en charge.

En l’état actuel du droit, l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs risque de conduire à une fragilisation des droits des voyageurs en rupture de correspondance. Les droits des passagers ferroviaires sont définis, comme pour les passagers du secteur aérien, par un règlement européen (règlement du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires). En application de l’article 12 de ce règlement, lorsque des services ferroviaires de transport de voyageurs à longue distance ou régionaux sont exploités par une entreprise ferroviaire unique, cette entreprise propose un billet direct pour ces services. Ainsi, en cas de correspondance, le ou les billets achetés dans le cadre d’une seule transaction commerciale auprès d’une entreprise ferroviaire constituent un billet direct. Le fait de disposer d’un billet direct induit, pour le voyageur, le fait de pouvoir bénéficier de certains droits spécifiques, notamment en cas de rupture de correspondance.

Or, un trajet ferroviaire impliquant des segments en correspondance réalisés par plusieurs opérateurs différents ne peut pas constituer un billet direct. Dans ce cas de figure, un voyageur en rupture de correspondance ne peut bénéficier des droits qui lui auraient été garantis avec un billet direct. Cette situation, dans un contexte d’ouverture à la concurrence, va fragiliser les droits des voyageurs et risque d’induire une perte de confiance dans le transport ferroviaire, alors que la France entend renforcer le report modal.

Dès lors, le présent amendement vise à instaurer un droit (à travers un nouvel article L. 2151-6 dans le code des transports), pour un voyageur en rupture de correspondance effectuant un trajet opéré par plusieurs entreprises ferroviaires, de poursuivre son trajet jusqu’à sa destination finale, dès lors qu’il a acheté son billet dans le cadre d’une même transaction commerciale. En pratique, cela implique pour le voyageur de pouvoir monter dans un délai raisonnable dans un autre train que celui qu’il avait initialement prévu d’emprunter et ce, même s’il est opéré par une autre entreprise ferroviaire.

Le voyageur devra monter en priorité dans un train relevant d’une même catégorie que celui qui a été manqué : un TER s’il a manqué un TER, train à grande vitesse s’il a manqué un train à grande vitesse et un train Intercités s’il a manqué un Intercités. Cependant, en cas d’absence de train de la catégorie concernée dans un délai raisonnable, il pourra monter dans un train d’une autre catégorie.  

Afin de pas induire un alourdissement des charges publiques pour les régions, le dispositif prévoit que ce droit ne peut donner lieu au versement d’une compensation financière entre les entreprises ferroviaires.

Dans l’objectif de garantir l’opérationnalité du dispositif, il est nécessaire que le distributeur soit en mesure de transmettre aux entreprises ferroviaires susceptibles de prendre en charge le voyageur en déshérence l’intégralité des données de voyage concernant son trajet. C’est le sens de l’article L. 2151-7 qu’il est proposé d’introduire dans le code des transports.