Projet de loi Développement des transports
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-157
3 avril 2026
(1ère lecture)
(n° 394 )
AMENDEMENT
présenté par
MM. FERNIQUE, DHERSIN, JACQUIN et ROCHETTE
ARTICLE 10
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I. – Au début, insérer un I ainsi rédigé :
I. –Après l’article L. 2122-4-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2122-4-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-4-1-1 A. – Lorsque les perturbations des circulations opérées par un opérateur ferroviaire qui lui sont directement imputables, notamment des retards répétés qui ne sont pas liés à une défaillance de l’infrastructure ferroviaire, perturbent de façon significative, durable et régulière les circulations opérées par les autres opérateurs, ou amènent ces derniers à prendre en charge régulièrement des voyageurs en application de l’article L. 2151-6 en nombre disproportionné par rapport aux capacités résiduelles de leur matériel roulant, le gestionnaire d’infrastructure peut retirer les capacités ferroviaires correspondant aux itinéraires concernés si l’opérateur n’est pas en mesure de démontrer sa capacité à résoudre ces difficultés dans un délai raisonnable et proportionné. »
II. – Par conséquent, au début du dernier alinéa ajouter la mention :
II. –
Objet
Cet amendement proposé par les corapporteurs de la mission d’information sur la billettique dans les transports créée par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a pour objectif de résoudre une difficulté posée par l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire.
Il ouvre la possibilité au gestionnaire d’infrastructure de retirer des sillons à un opérateur dont les perturbations des circulations engendrent l’une des deux conséquences suivantes, et qui n’est pas en mesure de démontrer sa capacité à répondre à cette situation dans un délai raisonnable et proportionné :
- Des perturbations massives, durables et régulières des circulations opérées par les autres opérateurs ;
- Une prise en chargé régulière de voyageurs par les autres opérateurs en nombre disproportionné par rapport aux capacités de leur matériel roulant après prise en compte de leur remplissage préexistant.