Projet de loi Développement des transports
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-196
3 avril 2026
(1ère lecture)
(n° 394 )
AMENDEMENT
présenté par
M. MANDELLI, rapporteur
ARTICLE 15
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Alinéa 9, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ces spécifications sont notamment relatives au niveau d’équipements et de qualité de service proposés aux usagers et aux transporteurs et à l’interconnexion avec les autres modes et réseaux de transport, afin de favoriser l’intermodalité.
Objet
Le présent amendement vise à préciser le champ des spécifications des gares et autres aménagements de transport routier dont l’existence devra être garantie par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) de plus de 200 000 habitants à compter de 2032.
Alors que la loi dite « Macron » de 2015 a favorisé l’essor des services librement organisés de voyageurs par autocar, la question des infrastructures nécessaires à l’accueil de ces services est restée un impensé de la réforme. Pourtant, les aménagements de transport public routier de voyageurs (dits « ATR ») jouent un rôle essentiel pour la bonne organisation des services de transport collectifs routiers.
En l’absence d’une définition claire dans le droit de ce que doivent comporter ces aménagements, leur développement s’est opéré de manière très disparate depuis dix ans. De fait, les ATR recouvrent aujourd’hui une grande diversité d’équipements, allant des gares routières proposant des équipements d’envergure, aux simples arrêts routiers correspondant à des trottoirs aménagés de manière minimaliste. Le même flou juridique entoure les services ayant vocation à être proposés par ces aménagements. Ainsi, comme l’a mis en avant l’Autorité de régulation des transports (ART) dans son rapport annuel sur le marché du transport par autocar et sur les gares routières publié en 2024, rien n’oblige aujourd’hui une gare routière d’envergure à se doter de certains services pourtant essentiels aux usagers, y compris dans de grandes agglomérations : la gare routière de Lille-Europe, à titre d’exemple, ne propose aucune des huit catégories de services recensés par l’ART (parmi lesquels les sanitaires, la restauration, la billetterie, l’information aux voyageurs, etc.) dans son rapport. En outre, même lorsque ces équipements services sont proposés, la qualité offerte n’apparaît pas toujours satisfaisante. De fait, cette situation conduit à fragiliser l’attractivité du transport par autocar.
Enfin, à ces constats s’ajoutent celui d’une indétermination de la gouvernance des gares routières, aucune autorité publique n’étant explicitement désignée comme chef de file pour planifier ou réaliser de telles infrastructures.
L’article 15 apporte des solutions à ces difficultés, en prévoyant notamment de désigner les AOM locales comme chefs de file pour planifier et réaliser les capacités d’accueil des SLO par autocar. Afin d’améliorer l’offre de gares routières et aménagements de transport routier, il prévoit également une obligation pour les AOM de plus de 200 000 habitants de garantir l’existence d’un tel équipement à horizon 2032, en respectant certaines spécifications qui seront précisées par voie réglementaire.
Le présent amendement vise à préciser que ces spécifications devront notamment prendre en compte le niveau d’équipement et de qualité de service apporté aux usagers et aux opérateurs de transport. Elles devront également prendre en compte l’interconnexion de l’aménagement routier avec les autres modes et réseaux de transports : il apparaît en effet essentiel que ces gares s’insèrent, lorsque cela est possible, dans les réseaux de transport existants, y compris s’agissant des mobilités actives. Tel est le sens de cet amendement.