Projet de loi Développement des transports

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-200

3 avril 2026

(1ère lecture)

(n° 394 )


AMENDEMENT

présenté par

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 15

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Après l’alinéa 17

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

...°Après la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Gouvernance 

« Art. L. 3114-7-1. – La gestion des grandes gares routières et autres grands aménagements de transport routier est suivie par un comité de concertation. Ce comité est notamment composé de représentants du gestionnaire de la gare ou de l’aménagement, des autorités organisatrices de la mobilité concernées et des autres collectivités territoriales concernées, des entreprises assurant des services réguliers de transports collectifs routiers de voyageurs, y compris des services librement organisés, et des usagers. Il est notamment consulté sur les projets d'investissement dans et autour de la gare routière ou de l’aménagement de transport routier, les services proposés, la coordination des offres et la multimodalité, l’information des voyageurs, la qualité de service et, de façon générale, sur toute question relative aux prestations rendues dans la gare routière ou l’aménagement de transport routier. 

« Le présent article n’est pas applicable aux gares routières et autres aménagements de transport routier exclusivement destinés aux services de transport urbain.

« Un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article, notamment le seuil de fréquentation annuelle à partir duquel une gare routière ou un autre aménagement de transport routier est concerné par cette obligation. 

« Art. L. 3114-7-2. – La décision de fermeture d’une gare routière ou d’un autre aménagement de transport routier mentionné à l’article L. 3114-7-1, fait l’objet d’une consultation préalable du comité de concertation prévu au même article L. 3114-7-1. Dans le cadre de cette consultation, tout membre du comité peut saisir l’Autorité de régulation des transports afin qu’elle rende un avis sur le caractère essentiel de l’aménagement pour la desserte du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité.

« Pour apprécier le caractère essentiel de la gare ou de l’aménagement pour la desserte du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, l’Autorité prend en compte, notamment, le niveau de fréquentation de l’équipement en nombre de voyageurs, le nombre d’habitants du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité où il se situe et l’existence d’autres d’aménagements au sein du même ressort territorial. Cet avis peut, le cas échéant, proposer des solutions de substitution afin d’assurer la continuité du service. L’Autorité rend son avis dans un délai de trois mois.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

L’article 15 permet de clarifier la gouvernance des gares routières, en désignant les AOM locales comme chefs de file pour planifier et réaliser ces aménagements. Néanmoins, et à la lumière du précédent de la gare routière de Paris-Bercy, il appelle deux compléments.

Premièrement, le paysage des gares routières au niveau local est marqué par une multiplicité d’intervenants. D’une part, les gestionnaires de ces infrastructures relèvent de catégories très diversifiées (AOM, EPCI, commune, syndicats, régions, aéroports, etc.). D’autre part, le gestionnaire et le propriétaire de la gare peuvent être distincts, les gares routières étant souvent au croisement de multiples compétences (compétence voirie et compétence mobilité notamment). En outre, le dialogue entre ces acteurs et les opérateurs de transport par autocar, en particulier s’agissant des SLO, s’avère souvent très insuffisant, faute d’instances dédiées pour l’organiser.

Dès lors, le présent amendement propose d’instaurer des comités de concertation autour des gares routières les plus structurantes, afin de créer les conditions d’une gouvernance plus fluide de ces équipements sur le modèle de ce qui est pratiqué s’agissant des gares ferroviaires. Ces comités comprendraient donc des représentants du gestionnaire de la gare, des autres collectivités concernées, des opérateurs mais aussi des usagers.

Deuxièmement, le dispositif de l’article 15 tel qu’il est proposé ne permettra pas à l’AOM de s’opposer à la fermeture d’une gare routière gérée par un autre acteur, quand bien même elle serait essentielle pour la desserte de son ressort territorial. Si l’AOM devra, à compter de 2032, garantir l’existence d’un aménagement alternatif s’il n’en existe pas encore, une décision de fermeture unilatérale (à l’instar de celle qui avait été initialement annoncée en 2023 par la ville de Paris pour la gare de Paris-Bercy) conduira immanquablement à une interruption de service dans l’intervalle.

Dès lors, il apparaît a minima nécessaire de prévoir, préalablement à toute décision de fermeture des gares routières structurantes :

-          une consultation du comité de concertation ;

-          la possibilité pour tout membre du comité de saisir l’ART, afin qu’elle rende un avis sur le caractère essentiel de l’aménagement pour la desserte du ressort territorial de l’AOM. Cet avis permettra, le cas échéant, d’éclairer les parties prenantes, notamment l’AOM (quel que soit l’acteur gestionnaire de la gare) et les membres du comité de concertation, sur les conséquences d’une telle décision et sur les solutions de substitution possibles. Une fois saisie, l’ART rendrait son avis dans un délai de trois mois.

 Tel est le sens du présent amendement.