Projet de loi Développement des transports

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-202

3 avril 2026

(1ère lecture)

(n° 394 )


AMENDEMENT

présenté par

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 17

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Rédiger ainsi cet article :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 5422-19, il est inséré un article L. 5422-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5422-19-1. – Dans chaque port mentionné à l’article L. 5311-1 desservi par le transport fluvial de conteneurs, les représentants des organisations professionnelles des entreprises présentes sur le port concerné qui participent directement ou indirectement à la chaîne logistique du transport fluvial négocient, sous l’égide de l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5 qui y participe directement :

« 1° Un plan de développement du transport fluvial qui fixe les objectifs chiffrés de volumes fluviaux et les engagements de fréquence, de régularité et de performance des services fluviaux, sur la base des plans stratégiques des ports ;

« 2° Un accord de place qui fixe les modalités de prise en charge et les mécanismes de répercussion des coûts du chargement et déchargement sur bateau fluvial.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de la marine marchande, précise les conditions de conclusion de ces plans de développement et accords de place ainsi que leur contenu.

« Dans chaque port concerné, le plan de développement du transport fluvial et l’accord de place sont conclus dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’article 17 de la loi n°... du... cadre relative au développement des transports ou de l’expiration du dernier plan de développement du transport fluvial et/ou du dernier accord de place, pour une durée de trois à cinq ans, à l’issue de laquelle ils sont révisés conjointement.

« Les plans de développement du transport fluvial et les accords de place sont rendus obligatoires pour l’ensemble des intéressés du secteur du transport maritime et fluvial présents sur le port concerné par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer.

« À défaut d’accord de place rendu obligatoire dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’article 17 de la loi n°... du... cadre relative au développement des transports ou de l’expiration du dernier accord de place rendu obligatoire, les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L.  5422-19 du présent code et au second alinéa de l’article L. 5422-1 s’appliquent de plein droit à compter de l’entrée en vigueur du plan de développement du transport fluvial. » ;

2° L’article L. 5422-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5422-19. – L’entrepreneur de manutention est chargé pour le compte de la personne qui requiert ses services de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire.

 « Lorsqu’elles concernent le transport de marchandises en conteneur, les coûts complets, en ce compris un bénéfice raisonnable permettant une juste rémunération des capitaux investis, supportés par l’entrepreneur de manutention au titre des prestations de manutention supplémentaires liées au chargement ou déchargement sur bateau fluvial sont mis à la charge du transporteur maritime mentionné à l’article L. 5422-1, qui en assure le paiement. Ces dispositions s’appliquent de plein droit, à défaut d’accord professionnel rendu obligatoire au sens de l’article L. 5422-19-1, y compris aux contrats en cours d’exécution.

« En outre, l’entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte de l’exploitant du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, du commissionnaire ou du transitaire d’autres opérations définies par voie réglementaire. » ;

3° Au 2° de l’article L. 5422-21, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

4° L’article L. 5422-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour prendre en compte le coût des prestations de manutention supplémentaires liées au chargement ou déchargement sur bateau fluvial prévu à l’article L. 5422-19 facturé au transporteur maritime, le prix défini par le contrat de transport maritime fait l’objet de plein droit d’une majoration transparente correspondant strictement à la couverture des coûts de manutention. Ces dispositions s’appliquent de plein droit, à défaut d’accord professionnel rendu obligatoire au sens de l’article L. 5422-19-1, y compris aux contrats en cours d’exécution. »

Objet

À l’heure actuelle, le report modal vers le transport fluvial dans les ports maritimes engendre une rupture de charge qui génère des surcoûts de manutention. Ces surcoûts, qui sont généralement répercutés sur l’opérateur fluvial, constituent un désavantage concurrentiel pour ce mode de transport, qui bénéficie pourtant de nombreux atouts en termes de massification des flux et décarbonation.

L’article 17 vise à mettre fin à cette distorsion, en prévoyant l’incorporation du surcoût lié à la manutention fluviale dans le tarif de manutention global applicable dans les ports maritimes, en imposant la facturation à un prix identique, par le manutentionnaire à l’armateur maritime, des opérations de manutention de conteneurs, quel que soit le mode de transport utilisé (routier, ferroviaire ou fluvial). Cette mesure, inspirée d’une préconisation du rapport de la mission sur l’axe Méditerranée Rhône-Saône (MeRS) d’août 2024 menée par Éric Legrigeois, vise à mettre le transport fluvial sur un pied d’égalité avec les autres modes de transport en termes de compétitivité pour les pré et post acheminements portuaires.

Si ce dispositif est essentiel par son objectif au regard des engagements pris par la France en matière de report modal et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de renforcement de la compétitivité des ports, il soulève des difficultés de mise en œuvre opérationnelles. En particulier, il ne permettrait pas de s’assurer que la prestation supplémentaire réalisée par le manutentionnaire portuaire pour le chargement / déchargement des barges fluviale serait effectivement payée par l’armateur, ce qui pourrait conduire à pénaliser les manutentionnaires. 

Dès lors, le présent amendement propose une rédaction alternative de l’article 17 permettant d’atteindre les mêmes objectifs, tout en limitant les efforts de bord pour les différents acteurs de la chaîne logistique. Le dispositif proposé fonctionne en deux temps.

Premièrement, il est proposé que chaque place portuaire définisse un plan de développement du transport fluvial et négocie un accord de place destiné à fixer les modalités de prise en charge et de répercussion des coûts de chargement et déchargement des marchandises sur un bateau fluvial. Il s’agit par là de permettre aux acteurs de la place portuaire de négocier, au niveau interprofessionnel, des mesures permettant de mutualiser le surcoût lié à la manutention fluviale, sur le modèle de ce qui est pratiqué au GPM de Dunkerque depuis 2015. Le recours à des accords de place permettrait aux parties prenantes de prévoir des engagements réciproques adaptés au contexte local, afin d’éviter un renchérissement du prix du transport fluvial. 

Afin d’assurer que le dispositif atteigne ses objectifs, dans l’hypothèse où l’une ou plusieurs des places portuaires visées ne parviendraient pas un accord dans le délai imparti, il est proposé qu’un mécanisme législatif obligatoire de prise en charge de ces surcoûts s’applique. Dans un tel cas, il est proposé que ces surcoûts soient supportés par le transporteur maritime, à l’exclusion de tout autre opérateur de la chaîne logistique, à charge pour celui-ci de les répercuter à son propre donneur d’ordre, à savoir le chargeur.

Dans la mesure où ces dispositions ont vocation à s’appliquer aux contrats en cours, il est prévu une période transitoire suffisante permettant aux opérateurs d’adapter leurs relations contractuelles aux exigences posées par ce dispositif.

Ce dispositif est le fruit d’un travail de concertation mené entre l’UNIM, Armateurs de France, Entreprises Fluviales de France, l’Union des Ports de France, TLF Overseas, l’Association des Utilisateurs de Transport de Fret, ainsi que les Agents Maritimes et Consignataires de France.