Projet de loi Développement des transports
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-205
3 avril 2026
(1ère lecture)
(n° 394 )
AMENDEMENT
présenté par
M. MANDELLI, rapporteur
ARTICLE 19
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Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
II bis. - Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 122-1-1, il est inséré un article L. 122-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-2.- La déclaration d'utilité publique d'un projet d’infrastructure de transport dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, reconnaître l’absence d’autre solution satisfaisante, dans la limite du périmètre et des caractéristiques du projet décrits dans la déclaration d’utilité publique.
« Cette reconnaissance peut être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire.
« La reconnaissance de l’absence d’autre solution satisfaisante dans la limite du périmètre et des caractéristiques du projet décrits dans la déclaration d’utilité publique, ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte accordant la dérogation prévue au même c que pour les alternatives du projet compatibles avec le périmètre et les caractéristiques du projet déclaré d’utilité publique. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 122-1 est complété par les mots : « , et dans le cas prévu à l'article L. 122-1-2, ceux qui démontrent l’absence d’autre solution satisfaisante au projet tel que décrit dans l’acte »
Objet
Le présent amendement vise à traduire la recommandation n° 19 du rapport remis en janvier 2026 par la mission menée par Michel Cadot à Clément Beaune, intitulé « grands projets d’infrastructures : prioriser, simplifier, réussir ». Il s’agit de permettre de reconnaître dès le stade de la déclaration d’utilité publique la satisfaction tendant à l’absence d’autre solution satisfaisante, nécessaire à l’obtention de la dérogation espèces protégées, pour les projets d'infrastructures de transport.
Ainsi que le souligne le rapport Cadot, « au même titre que la RIIPM, le porteur de projet est en capacité, au stade de la conception dudit projet, de justifier qu’il a procédé à un examen de l’ensemble des possibilités qui s’offraient à lui pour réaliser l’objectif auquel répond le projet et que celui-ci est la solution la plus satisfaisante permettant de limiter les impacts sur les habitats et les espèces protégés. Cette condition semble donc, en ce qui concerne le choix du projet, de ses caractéristiques les plus dimensionnantes et de son fuseau d’implantation, pouvoir également être purgée au stade de la première autorisation ». En outre, il indique : « d’ores et déjà, les DUP doivent, à peine d’illégalité, comporter, au moins dans leurs grandes lignes, compte tenu de l’état d’avancement des projets concernés, les mesures appropriées et suffisantes devant être mises à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi. Ces mesures sont, si nécessaire, précisées ou complétées ultérieurement, notamment à l’occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d’environnement. Cette logique de projet et non d’autorisations séquencées doit, dans la mesure du possible, être promue ».
Dès lors, la mission propose de permettre de reconnaître au stade de la DUP les deux premières conditions mises à l’octroi de la dérogation espèces protégées (la RIIPM et l’absence d’alternatives satisfaisantes), afin de purger les contentieux les concernant plus tôt dans la vie des projets. L’article 19 permet déjà une telle reconnaissance anticipée pour la RIIPM. Le présent amendement vise à compléter la rédaction pour prévoir un dispositif similaire s’agissant de l’absence d’autre solution satisfaisante, mais uniquement pour des projets d'infrastructures de transport. Une tierce expertise pourra être menée, à la demande de l'autorité compétente, pour l'évaluation de cette reconnaissance.