Projet de loi Développement des transports
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-228
3 avril 2026
(1ère lecture)
(n° 394 )
AMENDEMENT
présenté par
M. MANDELLI, rapporteur
ARTICLE 18
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le respect de l’obligation prévue au I est réputé satisfait lorsque le donneur d’ordre justifie ne pas pouvoir, compte-tenu des modalités d’exécution des prestations de transport routier, avoir recours à des véhicules utilitaires à émission nulle, et a recours en compensation à des prestations de transport ferroviaire ou fluvial selon une proportion minimale, s’il a la possibilité de recourir à ces modes de transport sans que cela occasionne des coûts et contraintes opérationnelles disproportionnées. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret.
Objet
Le présent amendement vise à prendre en compte dans le dispositif de l'article 18 le transport ferroviaire et le transport fluvial.
L’article 18 instaure une trajectoire pluriannuelle progressive de recours à des poids lourds à émissions nulles pour les donneurs d’ordre, sur la période 2026-2035. Si la responsabilisation des chargeurs sur l’impact environnemental des prestations de transport de marchandises auxquelles ils ont recours est opportune, il est regrettable de ne pas prendre en compte les modes massifiés, qui disposent pourtant de nombreux atouts en termes de massification des flux et de décarbonation. En outre, le recours aux poids lourds électriques n’est pas pertinent ni possible pour l’ensemble des secteurs économiques.
Pour autant, la prise en compte de ces modes dans le dispositif de l’article 18, tel qu’il est rédigé, soulève certaines difficultés. Les objectifs chiffrés posés à l’article 18 ont, en effet, été définis en cohérence avec la composition actuelle du parc de poids lourds et l’évolution projetée de la part des véhicules à émissions nulles dans les immatriculations de poids lourds neufs dans la prochaine décennie. L’objectif du dispositif initial est ainsi de favoriser le développement du marché des prestations de transport réalisées par des poids lourd à émission nulle, afin de créer des débouchés pour les transporteurs acquérant ce type de véhicules et, ainsi, d’accélérer la convergence du coût total de possession (TCO) entre véhicules lourds électriques et thermiques.
Dès lors, une intégration du transport ferroviaire et du transport fluvial parmi les modes possibles pour atteindre les objectifs chiffrés posés par cet article reviendrait à amoindrir sa portée et son ambition s’agissant de l’électrification du parc de poids lourds. En outre, un rehaussement de ces objectifs – moyennant une prise en compte des modes massifiés – conduirait à pénaliser les donneurs d’ordre n’étant pas en capacité de recourir à ces modes, qui se verraient imposer des objectifs peu réalistes de recours à des poids à émissions nulles.
Dès lors, le présent amendement propose une solution alternative, consistant à permettre, si une entreprise justifie ne pas pouvoir avoir recours à des véhicules à émission nulle pour des raisons opérationnelles, de considérer que l’objectif prévu par l’article est satisfait si elle a recours en compensation aux modes massifiés, dès lors qu’il a la possibilité de recourir à ces modes sans que cela occasionne des coûts ou contraintes opérationnelles disproportionnées. Cette rédaction permet de conserver l’ambition initiale de l’article 18 s’agissant de l’électrification du parc de véhicules utilitaires lourds, tout en accordant une souplesse aux donneurs d’ordre dans le choix du mode décarboné le plus adapté.