Projet de loi Développement des transports

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-36

3 avril 2026

(1ère lecture)

(n° 394 )


AMENDEMENT

présenté par

M. ROCHETTE


ARTICLE 12

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A l’alinéa 2, après les mots :

« sauf décision contraire de l’autorité organisatrice »

sont ajoutés les mots :

« et après concertation des opérateurs de transport ».

Objet

Cet amendement vise à garantir la consultation préalable des opérateurs de transport avant toute décision d’indexation des tarifs fixés par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) sur l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation.

Le rapport sénatorial relatif aux modes de financement des autorités organisatrices de la mobilité, publié en juillet 2023, met en évidence une évolution structurelle du modèle économique des transports publics, marquée par une baisse significative de la part des recettes issues des usagers et une augmentation de celles issues des entreprises, notamment via le versement mobilité.

L’indexation des tarifs sur l’inflation peut constituer un levier pertinent pour rééquilibrer les sources de financement et renforcer la soutenabilité du modèle économique des services de transport public. Toutefois, une telle évolution n’est pas neutre pour les opérateurs de transport qui assurent l’exploitation des réseaux dans le cadre de contrats souvent pluriannuels et structurés autour d’équilibres économiques précis.

Il apparaît donc nécessaire de prévoir une consultation systématique des opérateurs en amont de toute décision d’indexation, afin d’assurer la bonne articulation entre les décisions tarifaires des AOM et les réalités opérationnelles et contractuelles de ces opérateurs.