Projet de loi Développement des transports

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-4

2 avril 2026

(1ère lecture)

(n° 394 )


AMENDEMENT

présenté par

M. DHERSIN


ARTICLE 18

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Alinéa 1

Rédiger ainsi la première phrase :

"Afin de répondre à l'objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les donneurs d’ordre de prestations faisant l’objet d’un contrat de transport public routier de marchandises ayant pour origine le territoire métropolitain sont soumis, jusqu’au 31 décembre 2035, à une obligation de recours minimal aux véhicules ou modes de transports suivants : - véhicules utilitaires lourds à émission nulle, au sens du paragraphe 11 de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs, - cycles ou cycles à assistance électrique, spécifiquement conçus pour le transport de marchandises ou de matériel professionnel, - véhicules utilitaires lourds alimentés exclusivement au biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 du Code de l’énergie."

Objet

L’article 18 vise à accélérer la décarbonation des flottes de poids lourds en incitant les donneurs d’ordre à recourir, pour les prestations de transport routier de fret, à un seuil minimum de livraisons opérées par des véhicules à émission nulles (électriques ou à hydrogène). Si cette mesure visant à verdir le transport routier de marchandises est à saluer, il semble utile de ne pas la restreindre aux seuls véhicules électriques ou hydrogène qui représentent une part encore faible des solutions disponibles sur le segment poids lourds, et dont l’essentiel de la valeur industrielle n’est aujourd’hui pas produite en France ou en Europe. C’est pourquoi, afin d’offrir un panel de solutions plus complet pour verdir le parc roulant de transport de marchandises, nous proposons d’ouvrir la possibilité pour les chargeurs d’avoir recours : À des livraisons opérées en vélos-cargos dédiés à l’usage de transport de marchandises, considérant que la cyclo logistique représente un gisement de report modal opportun ; Aux véhicules lourds fonctionnant au bioGNV, notamment eu égard aux efforts d’investissements déjà consentis par les collectivités territoriales et les agents économiques du secteur, tant pour les véhicules que les infrastructures d’avitaillement correspondantes.