Projet de loi Développement des transports
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-53
3 avril 2026
(1ère lecture)
(n° 394 )
AMENDEMENT
présenté par
M. DHERSIN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article 21 de la loi 2018-515 “pour un nouveau pacte ferroviaire”
Modifier ainsi le deuxième alinéa du VI. - :
Après le mot “maintenance”, rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
Les terrains y afférents sont transférés à titre gracieux, dès lors qu’ils demeurent affectés au service public ferroviaire, sans contrepartie financière. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucune autre somme, ni à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Avant réalisation de ce transfert, le propriétaire procède à un diagnostic avant cession permettant d’identifier l’ensemble des présences de substances dangereuses. Le programme de diagnostic avant cession est approuvé en accord avec le cessionnaire.
En cas de cession ultérieure, totale ou partielle du bien, dès lors que cette cession intervient postérieurement à une désaffectation du domaine public ferroviaire ou à un changement d’usage, l’éventuelle plus-value nette réalisée à l’occasion de ladite cession est reversée au propriétaire initial. Cette obligation de reversement est exigible à la date de réalisation de la cession et devra être exécutée dans un délai de trois mois à compter de cette date.
La plus-value nette s’entend comme la différence positive entre, d’une part, le prix de cession effectivement perçu par la Région et, d’autre part, la valeur vénale du terrain estimée au moment du transfert visé au premier paragraphe majorée des dépenses ayant contribué à l’augmentation de la valeur du bien.
Objet
L’article 21 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire prévoit que le transfert aux Régions des sites de maintenance nécessaires à l’exploitation des services ferroviaires régionaux s’effectue moyennant une indemnité correspondant à la valeur nette comptable des ateliers (nette de toutes subventions) et à la valeur vénale des terrains.
Si le principe d’un rachat des ateliers à leur valeur nette comptable peut se justifier, à l’image de ce qui est prévu pour le matériel roulant, l’application d’une valeur vénale aux terrains se comprend moins.
Cette situation apparaît peu justifiée, d’autant que les terrains concernés ont été historiquement mis à disposition de la SNCF par l’État lors de sa création en 1938, avant d’être affectés à SNCF Voyageurs lors de la transformation du groupe public en sociétés anonymes en 2020, en raison de leur destination ferroviaire.
En outre, la destination de ces terrains demeure strictement identique après leur transfert : ils restent affectés au service public ferroviaire régional pour la maintenance et le remisage des rames TER. Or l’évaluation réalisée par le service des Domaines ne tient pas compte de cette contrainte d’usage durable et intègre l’attractivité foncière intrinsèque du terrain ou son éventuelle valorisation immobilière. Ainsi, certains sites ont été évalués à des niveaux très élevés en raison de leur localisation. Le service public ferroviaire régional se trouve ainsi contraint de payer une valorisation foncière correspondant à un usage alternatif qui, en pratique, n’est pas possible.
Par ailleurs, la cession des terrains intervient dans un contexte où les Régions doivent déjà assumer des coûts importants pour rendre ces sites pleinement opérationnels pour de nouveaux opérateurs. Des surcoûts significatifs peuvent apparaître lors de travaux de reconstruction ou de modernisation en raison de contraintes techniques ou environnementales, notamment la présence de pollutions historiques des sols ou la découverte d’ouvrages enterrés.
Les Régions doivent en outre financer de nombreuses études et travaux préalables au transfert, en raison de l’insuffisance des données disponibles : relevés géométriques, études historiques de pollution, détection des réseaux ou encore dissociation technique des réseaux (eau, électricité, gaz, télécommunications) et séparation du site vis-à-vis du réseau ferré national. Ces opérations, rendues nécessaires par l’imbrication historique des entités du groupe SNCF, n’ont pas été réalisées lors de la transformation institutionnelle de l’entreprise.
Dans ces conditions, il apparaît justifié de prévoir que le transfert du foncier des sites de maintenance vers les Régions s’effectue à titre gracieux, dès lors que ces terrains demeurent affectés à leur destination historique au service public ferroviaire.