Projet de loi Développement des transports
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-75
3 avril 2026
(1ère lecture)
(n° 394 )
AMENDEMENT
| Satisfait ou sans objet |
présenté par
M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 18
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:
... – Afin de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les donneurs d’ordre mentionnés au II privilégient le recours à des solutions de transport alternatives à la route, notamment le transport ferroviaire ou fluvial. La satisfaction de l’obligation prévue au I de cet article peut être partiellement atteinte par le recours à de telles prestations de transport, dans des conditions définies par décret.
Objet
Cet article vise à accélérer la décarbonation des flottes de poids lourds en encourageant le recours à des véhicules électriques ou à hydrogène.
Les auteurs de l'amendement considèrent que si ces dispositions sont les bienvenues, elles ne sauraient seules suffire à permettre d’atteindre les objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. Ils estiment que le report modal vers des modes de transport massifiés et moins émetteurs, tels que le transport ferroviaire ou fluvial, constitue un levier très efficace.
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à compléter cet article en intégrant explicitement l’objectif de report modal dans la stratégie de décarbonation du transport de marchandises.
Il introduit ainsi un principe selon lequel les donneurs d’ordre sont incités à privilégier, lorsque cela est pertinent, des solutions alternatives à la route. Il prévoit également que le recours à ces modes de transport alternatifs et décarbonés pourra être pris en compte, dans des conditions définies par décret, pour l’appréciation du respect de l’obligation fixée à cet article.