Projet de loi Développement des transports

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-76

3 avril 2026

(1ère lecture)

(n° 394 )


AMENDEMENT

présenté par

M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19

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I- Alinéa 3

Après les mots « lui reconnaitre », ajouter les mots « de façon motivée » ;

II- Alinéa 12

Rédiger comme suite cet alinéa:

«b)  Les mots « leur reconnaître » sont remplacés par les mots «lui reconnaitre, de façon motivée, ».

Objet

L’article 19 prévoit la possibilité pour l’État de reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (une des trois conditions permettant d’obtenir une dérogation à l’interdiction de détruire les espèces protégées) dans l’acte de déclaration d’utilité publique ou de déclaration de projet. Cette possibilité, qui existait déjà pour certaines opérations d’aménagement, les projets industriels, les projets d’énergie renouvelable, les projets nucléaires et les projets de transports d’électricité, est donc généralisée à tous types de projets.

Les décisions administratives n’ont pas toute l’obligation d’être motivées. Si l’article L121-3 du code de l’expropriation prévoit que la décision refusant de déclarer d'utilité publique la réalisation d'un projet ou d'une opération doit être motivée, il n’est pas explicitement prévu que la décision déclarant l’utilité publique le soit. Etant donné l’importance de l’enjeu, le présent amendement précise que cette décision devra l’être. Cela sécurisera par ailleurs la conformité de ces disposition au droit européen. En effet, dans son avis sur ce projet de loi, le Conseil d’État « rappelle que l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, qui répond à un niveau d’exigence élevé, ne saurait être déduite de la seule circonstance que le projet peut être déclaré d’utilité publique ou bénéficier d’une déclaration de projet et qu’elle doit être justifiée sur la base d’informations circonstanciées à chaque projet, dans des conditions prévues par le décret en Conseil d’État auquel renvoient les dispositions proposées. ». Il importe donc de prévoir explicitement la motivation de la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur.

cet amendement a été travaillé avec la FNE.