Projet de loi Développement des transports
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-9
2 avril 2026
(1ère lecture)
(n° 394 )
AMENDEMENT
présenté par
M. DHERSIN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article 21 de la loi de 2018-515 “pour un nouveau pacte ferroviaire”
Compléter le VI.- par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions du VIII, le transfert peut porter sur un ensemble fonctionnel cohérent d’installations et de voies de service, indépendamment de l’organisation interne de l’opérateur historique et sans qu’il soit nécessaire que ces installations constituent un atelier pris dans son intégralité au sens de cette organisation. »
Objet
L’article 21 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire organise les modalités de transfert des ateliers de maintenance nécessaires à l’exploitation des services ferroviaires conventionnés.
Dans la mise en œuvre de ces dispositions, il apparaît que la notion d’atelier, appréciée au regard de l’organisation interne de l’opérateur historique, peut conduire à restreindre la portée effective des transferts. En particulier, certaines installations ou voies de service, bien que fonctionnellement nécessaires à l’exploitation des services concernés, ne peuvent être transférées dès lors qu’elles ne constituent pas un atelier pris dans son intégralité au sens de cette organisation.
Cette situation est susceptible de compliquer la conduite des opérations de transfert, notamment sur des sites présentant une forte imbrication d’activités ou contribuant à la maintenance de services distincts, y compris lorsqu’ils relèvent de différents lots de service public. Elle peut, en pratique, limiter la capacité des autorités organisatrices à disposer des moyens nécessaires à l’exercice effectif de leurs compétences.
Le présent amendement vise en conséquence à préciser que le transfert peut porter sur un ensemble fonctionnel cohérent d’installations et de voies de service, indépendamment de l’organisation interne de l’opérateur historique et sans qu’il soit nécessaire que ces installations constituent un atelier pris dans son intégralité.
Cette clarification permet de sécuriser juridiquement les opérations de transfert, de mieux prendre en compte la réalité opérationnelle des sites ferroviaires et de garantir des conditions effectives d’exercice des compétences des autorités organisatrices, dans le respect des dispositions prévues au VIII.