Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public
commission des lois
N°COM-114 rect.
5 mai 2026
(1ère lecture)
(n° 472 )
AMENDEMENT
présenté par
MM. ROCHETTE, Alain MARC, BRAULT, CHEVALIER, Vincent LOUAULT et VERZELEN, Mme JOUVE et M. MANDELLI
ARTICLE 4
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Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
L’article L. 332-1 du code du sport est complété de deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organisateurs de ces manifestations mettent en place une procédure contradictoire préalable avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa.
« Par ailleurs, les clubs déterminent une procédure interne aux termes de laquelle la personne visée par une telle mesure peut former un appel contre cette mesure. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir une procédure contradictoire préalable à la prise d'une interdiction commerciale de stade par les organisateurs des manifestations.
L’expérience montre que de telles mesures sont souvent prises dans la précipitation ou sous la pression de l’instant. De nombreuses erreurs ont été constatées : des homonymies, des personnes dont la procédure pénale a par la suite démontré l’innocence, etc.
Cet amendement permettrait tout à la fois de réduire le risque d’erreur (par l’instauration d’une procédure contradictoire préalable) et de corriger les erreurs (par un mécanisme d’appel interne). Certains clubs ont d’ores et déjà commencé à mettre en œuvre ces deux procédures. Elles font l’unanimité auprès des supporters et auprès des clubs dans la mesure où cela permet aux premiers de n’être pas interdits de stade à tort et au second de ne pas prendre de décisions infondées (qui pourraient l’exposer à une condamnation civile ultérieure).
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.