Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

commission des lois

N°COM-119

4 mai 2026

(1ère lecture)

(n° 472 )


AMENDEMENT

présenté par

M. BOURGI, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2

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Alinéas 13 à 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime les dispositions de l'article 2 qui vise à créer un délit de participation à un rassemblement musical interdit ou simplement non déclaré. 

La possibilité de pouvoir sanctionner les participants à ces rassemblements constituerait une vraie rupture sur le plan juridique. En l’état du droit, la participation à une manifestation non déclarée ne constitue pas une infraction (Cour de cassation, 8 juin 2022 : « Aucune disposition légale ou réglementaire n'incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée »), seule la participation à une manifestation interdite étant illégale (et sanctionnée d’une contravention de la quatrième classe). Cet article 2, en permettant de sanctionner pénalement un individu pour participation à un rassemblement musical au seul motif que celui-ci n’aurait pas été déclaré, constitue un dangereux précédent.

Par ailleurs, cet article prévoit que ce nouveau délit pourrait relever de la procédure d'amende forfaitaire délictuelle qui porte de nombreuses atteintes aux droits des justiciables comme la Défenseure des droits l'a parfaitement documenté. Cette procédure est par ailleurs un échec comptable et opérationnel manifeste selon les récentes conclusions de la Cour des comptes qui recommande une réforme d'ampleur de cette procédure avant d'envisager son extension à tout nouveau délit.