Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public
commission des lois
N°COM-119
4 mai 2026
(1ère lecture)
(n° 472 )
AMENDEMENT
présenté par
M. BOURGI, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 13 à 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime les dispositions de l'article 2 qui vise à créer un délit de participation à un rassemblement musical interdit ou simplement non déclaré.
La possibilité de pouvoir sanctionner les participants à ces rassemblements constituerait une vraie rupture sur le plan juridique. En l’état du droit, la participation à une manifestation non déclarée ne constitue pas une infraction (Cour de cassation, 8 juin 2022 : « Aucune disposition légale ou réglementaire n'incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée »), seule la participation à une manifestation interdite étant illégale (et sanctionnée d’une contravention de la quatrième classe). Cet article 2, en permettant de sanctionner pénalement un individu pour participation à un rassemblement musical au seul motif que celui-ci n’aurait pas été déclaré, constitue un dangereux précédent.
Par ailleurs, cet article prévoit que ce nouveau délit pourrait relever de la procédure d'amende forfaitaire délictuelle qui porte de nombreuses atteintes aux droits des justiciables comme la Défenseure des droits l'a parfaitement documenté. Cette procédure est par ailleurs un échec comptable et opérationnel manifeste selon les récentes conclusions de la Cour des comptes qui recommande une réforme d'ampleur de cette procédure avant d'envisager son extension à tout nouveau délit.