Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

commission des lois

N°COM-123

4 mai 2026

(1ère lecture)

(n° 472 )


AMENDEMENT

présenté par

Mmes HARRIBEY, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON, LOZACH, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4

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Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime le rétablissement du caractère quasi systématique de l’obligation de pointage imposée aux personnes faisant l’objet d’une interdiction administrative de stade. L’obligation de pointage doit rester une mesure complémentaire, individualisée et proportionnée, réservée aux situations dans lesquelles elle apparaît réellement nécessaire pour assurer l’effectivité de l’interdiction administrative de stade.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 332-16 du code du sport permet déjà au préfet d’imposer à une personne interdite de stade l’obligation de répondre, au moment des manifestations sportives concernées, aux convocations de l’autorité désignée. Toutefois, depuis la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques, cette obligation ne peut être imposée que s’il apparaît manifestement que son destinataire entend se soustraire à la mesure d’interdiction.

Le droit en vigueur préserve un équilibre utile. Il permet à l’autorité préfectorale d’imposer une obligation de pointage lorsque le risque de contournement de l’interdiction est établi, sans faire de cette contrainte une mesure automatique.