Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public
commission des lois
N°COM-125
4 mai 2026
(1ère lecture)
(n° 472 )
AMENDEMENT
présenté par
Mmes CANALÈS et LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 7
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Alinéas 1 à 21
Replacer ces alinéas par trente alinéas ainsi rédigés :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3611-1 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Le fait de provoquer un mineur » sont remplacés par les mots : « Toute provocation » ;
b) Après le mot : « psychoactifs », sont insérés les mots : « , ou toute présentation sous un jour favorable de cet usage, » ;
c) Après le mot : « puni », sont insérés les mots : « d’un an d’emprisonnement et » ;
2° L’article L. 3611-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et les mots : « à un mineur » sont remplacés par les mots : « , de détenir ou de transporter » ;
– les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux interdictions mentionnées au premier alinéa, peuvent être autorisés la vente, la détention et le transport de protoxyde d’azote à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des lots de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre. » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La peine est portée à un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende lorsque les produits sont vendus ou offerts à des mineurs ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. » ;
e) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de violation de ces mêmes interdictions, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la fermeture du commerce pour une durée n’excédant pas six mois.
« Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture ordonnée ou prononcée en application de l’avant-dernier alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. » ;
3° Le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la troisième partie est complété par deux articles L. 3611-4 et L. 3611-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 3611-4. – Le dépôt ou l’abandon sur la voie publique de cartouches d’aluminium, de bonbonnes, de bouteilles ou de tout autre récipient sous pression, contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote, est puni de 1 500 € d’amende.
« Art. L. 3611-5. – Le protoxyde d’azote destiné à la vente ou à la mise à disposition des professionnels ne peut être conditionné dans des contenants permettant une inhalation directe du gaz.
« Les caractéristiques techniques des conditionnements autorisés sont définies par décret. » ;
4° Le dernier alinéa des articles L. 3631-1 et L. 3631-2 est supprimé ;
5° L’article L. 3823-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3823-4. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des articles mentionnés dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent article, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
L. 3611-1 à L. 3621-1 | Résultant de la loi n° du visant à réserver la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels |
6° L’article L. 3823-5 est abrogé ;
7° Le dernier alinéa de l’article L. 3823-6 est supprimé.
II. Après le 1° de l’article L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le produit des amendes relatives aux infractions prévues aux articles L. 3611-1 et L. 3611-3 du code de la santé publique, selon des modalités précisées par décret ; »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose une large réécriture de cet article relatif à la législation en matière de protoxyde d'azote, pour lui substituer la proposition de loi visant à réserver la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels adoptée à l'unanimité par le Sénat le 26 février 2026.
Plutôt que de simplement limiter la vente au détail du protoxyde d'azote à certains horaires, et d'en interdire l’inhalation, cette proposition de loi prévoit de réserver la vente et le transport de protoxyde d’azote aux seuls professionnels. Le non-respect de cette interdiction de vente au détail autoriserait une fermeture administrative du commerce pour une durée maximale de 6 mois. Toute violation à la mesure de fermeture administrative serait passible de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
Sur le plan pénal, le non-respect de l'interdiction de vente, détention ou transport par un professionnel serait passible d'une amende de 7.500 euros. La peine serait portée à un an d’emprisonnement et 15.000 euros d'amende lorsque le client est mineur.
Il vise moins à criminaliser le potentiel consommateur de protoxyde d'azote qu’à réguler sa vente et ainsi tarir son accessibilité pour le « débanaliser », le faire sortir du giron des produits de consommation courante et ainsi agir efficacement pour en réduire son usage.Il s’inscrit dans les préconisations des professionnels de la prévention et notamment de la fédération addiction qui, récemment, appelait le gouvernement à privilégier un choc de prévention et de réduction des risques à une pénalisation dont les effets positifs ne sont pas démontrés.
L’usage détourné du protoxyde d’azote ne cesse de prendre de l’ampleur. Depuis 2020, les signalements d’intoxications liées à l’usage détourné du protoxyde d’azote ont en hausse continue. Ce gaz dit « hilarant » peut entraîner une dépendance ainsi que des complications sévères, parfois irréversibles, sur le système nerveux et le système cardiovasculaire (cœur et vaisseaux) en cas de prises répétées et/ou en grande quantité. C'est donc un phénomène aux conséquences sanitaires et sociales délétères qui fait des victimes, de plus en plus jeunes, et laisse les élus locaux en grande difficulté, faute de cadre légal fixe.
Au regard de ces enjeux, le dispositif proposé par le gouvernement est très en-deça des attentes et des besoins puisqu'il se limite à intervenir en aval et ne s'attaque pas au sujet central que sont les circuits de distribution du protoxyde d'azote. La situation impose d'agir à la source et donc d'interdire toute possibilité de consommation en dissuadant la vente, et non d'intervenir en aval en criminalisant le potentiel consommateur de protoxyde d’azote, d'autant plus qu'un grand nombre d'entre eux sont des mineurs. Plusieurs pays européens ont déjà engagé des démarches similaires (Danemark ou Pays Bas par exemple). Il est à noter que le commissaire européen Wopke Hoekstra a récemment déclaré vouloir que l’Europe interdise la vente de protoxyde d’azote à l’horizon 2027.