Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public
commission des lois
N°COM-134
4 mai 2026
(1ère lecture)
(n° 472 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 23
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I. Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
…° Après le premier alinéa de l'article 15-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent alinéa, peuvent également, sous le contrôle des officiers et agents de police judiciaire, recevoir les plaintes à l'exclusion de celles déposées pour un crime, un délit pour lequel la peine encourue est de cinq ans ou plus d'emprisonnement, et un délit de caractère sexuel. Ils ne peuvent non plus recevoir une plainte déposée par un mineur. »
II. Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Sous le contrôle d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de délits, à l’exclusion des délits pour lesquels la peine encourue est de cinq ans ou plus d'emprisonnement, et des délits de caractère sexuel, ou contraventions. Ils ne peuvent recevoir les déclarations faites par un mineur. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à circonscrire les cas dans lesquels un agent de police judiciaire adjoint (APJa) pourrait recevoir une plainte ou auditionner un témoin ou mis en cause.
En l'état actuel de la rédaction de l'article 24, un APJa pourrait recueillir des plaintes sans considération de leur gravité ou de leur nature. Ce périmètre parait trop large. Cet amendement prévoit en conséquence d'exclure les plaintes portant sur un crime, un délit pour lequel la peine encourue est de cinq ans ou plus d'emprisonnement, un délit à caractère sexuel. Ils ne pourront non plus recevoir les plaintes déposées par un mineur.
Par parallélisme, l'amendement prévoit que ces mêmes APJa ne pourront réaliser d'auditions de témoins et de mises en cause lorsque la procédure porte sur un délit pour lequel la peine encourue est de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou un délit à caractère sexuel. Ils ne pourront non plus procéder à l’audition d'un mineur.