Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

commission des lois

N°COM-137

4 mai 2026

(1ère lecture)

(n° 472 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE et ROIRON, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 13

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

…° Après l'article L. 317-9, il est inséré un article L. 317-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 317-10. - Les véhicules dont la puissance du moteur dépasse une limite fixée par la voie réglementaire ne peuvent pas être vendus, cédés, loués ou mis à la disposition d’un conducteur avant l’expiration du délai probatoire mentionné au deuxième alinéa de l’article L.223-1. Par dérogation, la mise à disposition de ces véhicules est autorisée dans le cadre d’une association sportive agréée.

« Le fait de vendre, céder, louer, ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation de ces dispositions est puni d’une contravention de la cinquième classe. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à améliorer la sécurité routière en procédant un meilleur encadrement de l'utilisation des véhicules surpuissants par des conducteurs inexpérimentés.

Dans cet objectif, cet amendement vise à interdire la vente, la cession, la location ou la mise à disposition de tels véhicules à tout conducteur dont la période probatoire du permis de conduire n'est pas arrivée à son terme.

À l’instar de la réforme du permis moto, avec la création du permis A2, cette loi responsabiliserait les conducteurs. Par ailleurs, elle encouragerait les agences de location à participer à la prévention des comportements à risque et les sécuriserait face aux pressions aujourd’hui parfois exercées en cas de refus de location.