Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

commission des lois

N°COM-19

30 avril 2026

(1ère lecture)

(n° 472 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l’habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, » sont supprimés ;

b) Le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, de tout bien ayant servi à faciliter l’installation illicite » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits ont pour effet de porter une atteinte grave à l’activité économique, à la continuité d’un service public ou à la sécurité des personnes, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité du dispositif pénal applicable aux occupations illicites de terrains réalisées en réunion, tel qu’il est prévu à l’article 322-4-1 du code pénal.

Cette infraction permet déjà de sanctionner l’installation, sans droit ni titre, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant à autrui. Toutefois, les conditions actuelles de mise en œuvre de ce dispositif, notamment celles tenant à la situation de la commune au regard du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, peuvent en limiter la portée et l’effectivité.

En supprimant la référence à la conformité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à ce schéma, l’amendement vise à recentrer l’incrimination sur la seule réalité de l’occupation sans autorisation, indépendamment de considérations administratives extérieures à la situation constatée. Il s’agit ainsi de garantir une application plus uniforme de la loi pénale sur l’ensemble du territoire, en évitant que des différences de situation entre collectivités ne conduisent à des disparités dans la réponse apportée à des faits similaires.

L’augmentation du montant de l’amende encourue permet, par ailleurs, de mieux prendre en compte les conséquences concrètes de ces occupations pour les propriétaires concernés, qu’il s’agisse de personnes publiques ou privées, et d’accroître le caractère dissuasif de la sanction. L’introduction d’une circonstance aggravante lorsque les faits portent une atteinte grave à l’activité économique, à la continuité d’un service public ou à la sécurité des personnes permet, en outre, d’adapter la réponse pénale à la gravité des situations rencontrées, en tenant compte de leurs effets réels.

Enfin, l’extension des possibilités de confiscation vise à renforcer l’efficacité des poursuites en permettant la saisie non seulement des véhicules utilisés, dans les conditions prévues par la loi, mais également des biens ayant servi à faciliter l’installation illicite. Cette évolution contribue à prévenir la réitération de ces comportements en privant leurs auteurs des moyens matériels nécessaires à leur commission.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans la logique du projet de loi, qui entend apporter des réponses plus immédiates et plus effectives aux atteintes à l’ordre public et au droit de propriété, en adaptant les outils juridiques existants aux réalités constatées sur le terrain.