Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

commission des lois

N°COM-20

30 avril 2026

(1ère lecture)

(n° 472 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE 3

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Après l’alinéa 11

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 233-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : «  15 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le refus d’obtempérer est commis dans des circonstances ayant directement mis en danger la vie ou l’intégrité physique d’autrui ou d’un agent dépositaire de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an, sauf décision spécialement motivée du tribunal. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

- aux 1° et 4°, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq » ;

- après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Lorsque l’infraction est commise en état de récidive légale pour la deuxième fois, l’annulation définitive du permis de conduire peut être prononcée, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis ; »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer de manière substantielle le régime de sanctions applicable au refus d’obtempérer, en modifiant tant les peines principales que certaines peines complémentaires prévues à l’article L.233-1 du code de la route.

Il prévoit, d’une part, une augmentation des peines d’emprisonnement et du montant de l’amende encourus pour cette infraction, afin de mieux tenir compte de la gravité des comportements consistant à se soustraire délibérément à un contrôle des forces de l’ordre.

Il procède, d’autre part, à un renforcement des peines complémentaires, notamment en allongeant la durée de certaines mesures affectant le permis de conduire et en introduisant la possibilité, en cas de récidive légale répétée, de prononcer une annulation définitive du permis avec interdiction d’en solliciter la délivrance.

Ces dispositions visent à mieux prévenir la réitération de comportements particulièrement dangereux, en adaptant les conséquences juridiques à la répétition des infractions.

L’amendement introduit également une disposition spécifique applicable aux situations dans lesquelles le refus d’obtempérer est commis dans des circonstances ayant directement mis en danger la vie ou l’intégrité physique d’autrui ou d’un agent dépositaire de l’autorité publique.

Dans ces cas, il est prévu que la peine d’emprisonnement ne puisse être inférieure à un an, sauf décision spécialement motivée du tribunal, afin d’assurer une réponse pénale plus ferme tout en préservant le principe d’individualisation des peines.

En complétant les dispositions déjà prévues par le projet de loi, qui renforce notamment les sanctions applicables à cette infraction, cet amendement contribue à adapter l’arsenal juridique à la dangerosité croissante des refus d’obtempérer et à renforcer la protection des forces de sécurité intérieure ainsi que des usagers de la route.