Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public
commission des lois
N°COM-21
30 avril 2026
(1ère lecture)
(n° 472 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme NOËL
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 11
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 325-7 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
- aux première et seconde phrases, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « deux » ;
- il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cette réduction de délai ne s’applique qu’aux véhicules appartenant au mis en cause ou dont celui-ci a la libre disposition. Le propriétaire du véhicule est informé sans délai, par tout moyen, de la mise en fourrière et des conséquences de l’absence de réclamation dans le délai prévu. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le véhicule a été déclaré volé ou appartient à un tiers étranger à l’infraction, il ne peut être réputé abandonné dans ce délai et est restitué à son propriétaire dans les conditions de droit commun. » ;
Objet
Le présent amendement a pour objet de modifier les conditions dans lesquelles un véhicule placé en fourrière peut être réputé abandonné, en réduisant le délai actuellement prévu et en précisant les garanties entourant cette procédure.
Il tend, en premier lieu, à ramener de sept à deux jours le délai au-delà duquel un véhicule non réclamé peut être considéré comme abandonné, afin de permettre une gestion plus rapide et plus efficace des véhicules immobilisés, dont le maintien prolongé en fourrière peut constituer une contrainte matérielle pour les services compétents.
Dans le même temps, l’amendement encadre cette réduction de délai en la limitant aux seuls cas où le véhicule appartient à la personne mise en cause ou se trouve sous sa libre disposition, afin d’éviter que des tiers de bonne foi ne subissent des conséquences excessives.
Il prévoit également une obligation d’information rapide du propriétaire du véhicule, par tout moyen, sur la mesure de mise en fourrière et sur les effets de l’absence de réclamation dans le délai imparti, garantissant ainsi une meilleure effectivité des droits de la défense et du droit de propriété.
Enfin, il exclut explicitement du champ de cette procédure accélérée les véhicules déclarés volés ou appartenant à un tiers étranger à l’infraction, lesquels demeurent soumis aux règles de droit commun en matière de restitution.
Par cet équilibre entre efficacité administrative et protection des droits des propriétaires, cet amendement contribue à une gestion plus adaptée des situations résultant d’infractions routières, en cohérence avec les objectifs du projet de loi.