Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public
commission des lois
N°COM-37 rect. bis
5 mai 2026
(1ère lecture)
(n° 472 )
AMENDEMENT
présenté par
MM. ROCHETTE, FRASSA, Louis VOGEL et Alain MARC, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING, CHEVALIER et Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. MÉDEVIELLE et VERZELEN, Mmes BERTHET, de CIDRAC et Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GACQUERRE et M. KHALIFÉ
ARTICLE 15
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Compléter cet article par huit alinéas ainsi rédigés :
Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 233-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233-1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251-2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés desdits dispositifs. Elle précise également les modalités de financement desdits dispositifs supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application du I et du II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type.
Objet
L'article 15 reprend deux articles de la proposition de loi visant à assouplir les contraintes à l'usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation et à sécuriser l'action des forces de l'ordre (PPL LAPI), largement adoptée en première lecture au Sénat le 17 décembre 2025.
Il n'a cependant pas repris son article 3, adopté par le Sénat et issu d'un travail conjoint entre l'auteur du texte et le rapporteur pour instaurer la possibilité, pour les autorités publiques compétentes, de conclure une convention avec les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes, afin de permettre le partage des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules installés sur les systèmes de vidéoprotection. Cette mesure concernant notamment les communes et les sociétés concessionnaires d'autoroutes avait été largement plébiscitée par les remontées de terrain des forces de l'ordre.
Cet amendement vise donc à intégrer cette mesure à l'article 15.