Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public
commission des lois
N°COM-40 rect.
5 mai 2026
(1ère lecture)
(n° 472 )
AMENDEMENT
présenté par
M. SAURY, Mme DUMONT, MM. CHAIZE, KHALIFÉ et BURGOA, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS et Mmes LASSARADE et de CIDRAC
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3621-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3621-1. – Un avertissement sanitaire imprimé de manière visible, lisible et indélébile indiquant la dangerosité de l’usage détourné du protoxyde d’azote est apposé sur chaque emballage extérieur des produits contenant ce gaz, qui ne peuvent être commercialisés sans cette mention. Une photographie ou une illustration en couleur relative aux conséquences d’un usage détourné du produit complète cet avertissement écrit.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les caractéristiques, dimensions, emplacements et contenus des avertissements sanitaires. »
Objet
Cet amendement vise à imposer sur les emballages des cartouches de protoxyde d’azote destinées à la vente aux particuliers, un étiquetage sanitaire renforcé, inspiré de celui applicable aux produits du tabac, lequel a démontré son efficacité pour améliorer l’information des consommateurs et réduire la banalisation des comportements à risque.
En effet, l’usage détourné du protoxyde d’azote demeure largement banalisé, notamment chez les jeunes, en raison de son faible coût, de sa libre disponibilité et d’une perception erronée de son innocuité. Pourtant, les autorités sanitaires alertent depuis plusieurs années sur les risques graves associés à sa consommation, notamment les troubles neurologiques parfois irréversibles.
Ainsi, le présent amendement propose donc de prévoir des avertissements sanitaires explicites comprenant des messages clairs et des photographies choc sur les emballages de cartouches de protoxyde d’azote à l’instar du dispositif prévu pour les produits du tabac.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.