Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

commission des lois

N°COM-54

4 mai 2026

(1ère lecture)

(n° 472 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 613-7-3 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « L. 613-4 », sont insérés les mots : « , L. 613-7 et L. 613-7-1-A ».

Objet

La loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a créé une nouvelle activité dite d’« agent de surveillance renforcée ». La surveillance renforcée est une activité distincte de la surveillance humaine « classique ». Cette activité, prévue au 1° bis de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, consiste en une activité de surveillance humaine et de gardiennage, mais avec le port d’armes de catégories B et D, voire A1 au sein de sites sensibles.

En raison du principe d’exclusivité prévu à l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, et en l’absence d’une disposition spécifique, il n’est aujourd’hui pas possible pour les agents de sécurité renforcée d’utiliser des chiens, car leur usage est réservé aux agents de surveillance humaine « classique ». Cette situation est problématique en particulier au sein des sites sensibles, parfois étendus, où l’usage d’un chien présente un réel intérêt et où l’armement est par ailleurs rendu indispensable au regard des caractéristiques du site.

En pratique, le présent amendement ouvrira la possibilité, pour un agent de surveillance renforcée, d’exercer sa mission avec un chien tout en étant armé.