Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public
commission des lois
N°COM-60
4 mai 2026
(1ère lecture)
(n° 472 )
AMENDEMENT
présenté par
M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 78-2-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-… ainsi rédigé :
« Art 78-2-…. – Les contrôles d’identité réalisés en application du présent chapitre donnent lieu, sous peine de nullité, à l’établissement d’un document mentionnant :
« 1° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d’identité ;
« 2° Le fondement juridique du contrôle ;
« 3° Le lieu du contrôle et l’annonce d’une suite éventuelle ;
« 4° Le jour et l’heure à partir desquels le contrôle a été effectué ;
« 5° Le matricule de l’agent ayant procédé au contrôle ;
« 6° Les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôle.
« Ce document est signé par l’intéressé ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l’intéressé.
« Un procès-verbal retraçant l’ensemble des contrôles est transmis au procureur de la République selon des modalités déterminées par voie réglementaire. »
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoire vise à instaurer un dispositif de traçabilité des contrôles d’identité via un récépissé de contrôle d’identité.
Le contrôle d’identité ne fait aujourd’hui l’objet d’aucune traçabilité systématique. En dehors des cas où il débouche sur une procédure ou sur un refus d’obtempérer au sens de l’article 78-3, aucun document n’atteste de sa réalisation, de ses motifs ou de l’identité de l’agent qui l’a effectué.
Selon la Commission consultative des droits de l’homme, les forces de l’ordre ont un pouvoir d’appréciation extrêmement étendu sur l’opportunité de contrôler ou non une personne. Le Défenseur des droits reconnaissait que l'enchaînement systématique des contrôles d’identité revenait à généraliser, dans certaines zones du territoire, des pratiques de contrôle d’identité discrétionnaires.
Les contrôles d’identité abusifs ou discriminatoires sont une réalité quotidienne pour bon nombre de personnes en France. Le contrôle au faciès fait qu’un même individu peut être contrôlé "trois ou quatre fois" dans la même semaine. Cette pratique a pour effet de générer des tensions entre les forces de l’ordre et la population.
La Cour de cassation, le 9 novembre 2016, avait rappelé qu’un contrôle d’identité fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable, est discriminatoire : il s’agit d’une faute lourde qui engage la responsabilité de l’État. Le Conseil constitutionnel avait rappelé également que “la pratique de contrôles d’identité généralisés et discrétionnaires est incompatible avec le respect de l a liberté individuelle”
La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) ainsi que la Défenseure des droit recommande, pour lutter contre ces pratiques abusives, la mise en place d’un “système de traçabilité des contrôle d’identité” par le biais de la remise d’un récépissé à l’usager après chaque contrôle d’identité. Cette mesure est défendue par des associations depuis plusieurs années. Si elle ne constitue pas la solution miracle pour lutter contre les discriminations, elle est un moyen pour limiter la latitude importante dans la sélection des personnes à interpeller, et permet d’évaluer la pertinence de l’interpellation.
Afin d’assurer l’effectivité du droit au recours, de prévenir les discriminations et de renforcer la transparence des contrôles d’identité, notre groupe propose en conséquence d’instaurer un récépissé pour tous les contrôles d’identité.