Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public
commission des lois
N°COM-69
4 mai 2026
(1ère lecture)
(n° 472 )
AMENDEMENT
présenté par
Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures
ARTICLE 2
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I.- Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211-5 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : «, dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;
b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;
2° Après l’article L. 211-7, il est inséré un article L. 211-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-7-1.- Les personnes physiques ou morales commercialisant du matériel sonore destiné au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir ou louer de tels articles s'il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances.
« Toute tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès du représentant de l’État dans le département. »
3° La sous-section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 211-15 est ainsi rédigé :
II.- Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
b) Sont ajoutés des articles L. 211-15-1 à L. 211-15-3 ainsi rédigés :
III.- Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° L’interdiction d’organisation de tout rassemblement mentionné à l’article L. 211-5.
« Art. L. 211-15-1-1.- En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211-15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu'il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l'environnement. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée d'un an au plus. »
IV.- Alinéa 13
Après la deuxième occurrence du mot : « de », rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
V.- Alinéas 14 à 16
supprimer ces alinéas
Objet
Le présent amendement retranscrit cinq recommandations issues de la mission d’information transpartisane de la commission des lois sur les rodéos motorisés et les rave-parties illégales :
- diminuer de 500 à 250 personnes le seuil de participants à partir duquel une déclaration préalable du rassemblement musical auprès de l’autorité préfectorale est requise (recommandation n° 17) ;
- soumettre les loueurs de matériels sonores à une obligation de vigilance et de signalement des locations suspectes (recommandation n° 19) ;
- prévoir une peine complémentaire d’interdiction d’organisation de tout rassemblement musical soumis à déclaration en cas de condamnation pour le délit d’organisation d’un rassemblement musical illégal (recommandation n° 23) ;
- sanctionner la participation à un rassemblement musical illégal par une contravention de cinquième classe plutôt que par la création d’un nouveau délit, plus contraignant en termes de procédure et à l’effet dissuasif équivalent (recommandation n° 24) ;
autoriser le juge à ordonner aux organisateurs de prendre, le cas échéant sous astreinte, des mesures de remise en l’état du site sur lequel s’est tenu le rassemblement musical illégal (recommandation n° 25).