Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

commission des lois

N°COM-7 rect.

5 mai 2026

(1ère lecture)

(n° 472 )


AMENDEMENT

présenté par

MM. KHALIFÉ et MILON, Mmes IMBERT et LASSARADE, MM. GENET, BRUYEN et COURTIAL, Mme ROMAGNY, M. SOL, Mmes BELRHITI, MALET, BELLUROT, DUMONT, LERMYTTE, JACQUEMET et BOURCIER et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-9-2. – Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète concernant une personne prise en charge, au jour de la décision, dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de quarante-huit heures, afin de permettre la réévaluation médicale du patient et, le cas échéant, l’établissement d’un programme de soins en application du 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ou l’engagement d’une nouvelle procédure d’admission sur le fondement des articles L. 3213-1 ou L. 3213-2.

« Dans ce cas, le certificat médical circonstancié prévu au premier alinéa de l’article L. 3213-1 peut émaner d’un psychiatre exerçant dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1 distinct de l’établissement d’accueil initial du patient.

« L’établissement d’accueil initial informe sans délai le représentant de l’État dans le département de la décision du juge ainsi que des éléments médicaux justifiant, le cas échéant, l’engagement d’une nouvelle procédure. »

II. Le présent article s’applique dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Objet

Le présent amendement vise à remédier à une difficulté opérationnelle majeure identifiée au sein des Unités pour Malades Difficiles (UMD), afin de garantir la continuité des soins et la préservation de la sûreté publique au moment où le juge ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète.

Les Centres Hospitaliers Spécialisés (CHS) font état d’une progression préoccupante des mainlevées de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (SDRE) prononcées au sein des UMD. À titre d’exemple, le CHS de Sarreguemines — premier établissement français en volumétrie avec 160 lits sur les 530 que compte le parc national — a enregistré 8 mainlevées sur l’ensemble de la période 2019-2023, 8 pour la seule année 2024 et déjà 15 pour l’année 2025.

Si le bien-fondé procédural de ces décisions juridictionnelles n’est pas contesté, leur exécution immédiate se heurte à une difficulté pratique : l’impossibilité matérielle, pour l’établissement d’accueil initial, de procéder à une réévaluation médicale circonstanciée et, le cas échéant, d’engager une nouvelle procédure d’admission adaptée dans un délai si bref. Il en résulte une sortie immédiate du patient, alors même que l’avis médical peut faire apparaître une dangerosité résiduelle caractérisée.

Jusqu’à la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, les patients ayant séjourné en UMD bénéficiaient, pour la mainlevée de la mesure de soins, d’un régime renforcé : avis obligatoire du collège pluridisciplinaire mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique et deux expertises psychiatriques concordantes.

Ce régime spécifique a été remis en cause par la décision n° 2012-235 QPC du Conseil constitutionnel, du 20 avril 2012. Le Conseil n’a pas censuré le principe même d’un régime de mainlevée renforcé pour les patients UMD : il a sanctionné l’absence de définition législative des conditions d’admission en UMD, jugeant qu’un régime dérogatoire ne pouvait reposer sur une qualification dont les contours étaient renvoyés au seul pouvoir réglementaire. Tirant les conséquences de cette décision, le législateur, par la loi du 27 septembre 2013, a à la fois supprimé le régime dérogatoire de mainlevée et introduit le nouvel article L. 3222-3 du code de la santé publique, qui définit désormais, au niveau législatif, les conditions de l’admission en UMD.

L’obstacle constitutionnel est ainsi levé. La décision n° 2013-367 QPC du Conseil constitutionnel, du 14 février 2014, qui s’est prononcée sur le dispositif issu de la loi de 2013, en a validé l’équilibre général sans interdire au législateur de réintroduire des garanties procédurales renforcées, dès lors que celles-ci s’appuient désormais sur des critères d’admission légalement fixés. La voie est donc constitutionnellement ouverte à des adaptations ciblées du droit positif visant à concilier la liberté individuelle du patient et la sûreté publique.

Le présent amendement crée un nouvel article L. 3213-9-2 du code de la santé publique. Il autorise le juge des libertés et de la détention, lorsqu’il ordonne la mainlevée d’une hospitalisation complète concernant une personne prise en charge en UMD au jour de sa décision, à en différer les effets pour un délai maximal de quarante-huit heures, par décision motivée. Ce délai est calibré pour permettre la réévaluation médicale du patient, l’élaboration, le cas échéant, d’un programme de soins, ou l’engagement d’une nouvelle procédure d’admission sur la base d’un certificat émis par un psychiatre exerçant dans un établissement tiers, garantissant ainsi l’impartialité de l’examen.

Ce dispositif se construit sur le modèle déjà éprouvé du VIII de l’article L. 3211-12 du même code, validé par la jurisprudence constitutionnelle, qui permet au juge, dans le régime général de l’hospitalisation complète sans consentement, de différer de vingt-quatre heures les effets de sa décision afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. L’amendement n’en est qu’une adaptation mesurée et ciblée à un cas spécifique : celui des patients UMD, pour lesquels la temporalité de la continuité de soins doit être adaptée aux contraintes propres de l’unité et à la nécessité logistique de solliciter, le cas échéant, un psychiatre extérieur. Le doublement du délai — de vingt-quatre à quarante-huit heures — est strictement proportionné à cette finalité.

Cette mesure ne porte aucune atteinte à la plénitude de juridiction du juge des libertés et de la détention : elle reste subordonnée à une décision motivée, prise au vu des éléments du dossier, et ne lui ouvre qu’une simple faculté de différé, qu’il demeure libre d’écarter. Elle vise exclusivement à lui permettre de bénéficier, le cas échéant, d’un éclairage médical renforcé proportionné à la dangerosité spécifique des profils accueillis en UMD.

L’amendement s’inscrit pleinement dans l’objet du projet de loi, qui vise à « offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». La SDRE constitue, aux termes mêmes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, un instrument de prévention des troubles graves à l’ordre public, dont l’effectivité est aujourd’hui entravée par le verrou opérationnel auquel le présent amendement entend remédier.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.