Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

commission des lois

N°COM-73

4 mai 2026

(1ère lecture)

(n° 472 )


AMENDEMENT

présenté par

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la deuxième phrase du 1° de l’article L. 236-3, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « , dont la charge de la preuve incombe au propriétaire du véhicule en cause, ».

Objet

Cet amendement vise à faire peser sur le tiers propriétaire d'un engin motorisé ayant servi à la commission d'un délit de rodéo motorisé la charge d'apporter la preuve de sa bonne foi pour démontrer, sur la base des "éléments géographiques et matériels objectifs" exigés par la loi, qu'il n'a pas laissé en conscience son bien à la libre disposition de l'auteur de l'infraction. Cet amendement respecte le principe selon lequel la preuve est libre en matière pénale et ne supprime pas la présomption de bonne foi : il se borne à organiser ses effets différemment en inversant la charge de la preuve de cette bonne foi. Par ailleurs, pour mémoire, pour certaines infractions routières, par dérogation au principe selon lequel le conducteur est responsable pénalement des infractions commises par lui, l'article L. 121-2 du code de la route fait peser la présomption de responsabilité pécuniaire sur le titulaire de la carte grise, en dehors de toute responsabilité pénale bien entendu.