Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

commission des lois

N°COM-8 rect.

5 mai 2026

(1ère lecture)

(n° 472 )


AMENDEMENT

présenté par

MM. KHALIFÉ et MILON, Mmes IMBERT et LASSARADE, M. SOL, Mmes BELRHITI, LERMYTTE, ROMAGNY et MALET, MM. GENET, COURTIAL et LAMÉNIE, Mmes BOURCIER, JACQUEMET et BELLUROT, M. BRUYEN et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent II est également applicable lorsque la personne fait ou a fait l’objet, dans les cinq années précédant la saisine du juge, d’une prise en charge au sein d’une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3 pendant une durée continue d’au moins six mois. »

II. – Le présent article s’applique dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Objet

Les Unités pour Malades Difficiles (UMD), définies à l’article L. 3222-3 du code de la santé publique, accueillent en hospitalisation complète sans consentement les patients dont les troubles mentaux présentent un danger pour autrui tel que la prise en charge exige des protocoles de soins intensifs et des mesures de sûreté particulières. Elles comptent 530 lits sur le territoire national.

Jusqu’à la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, les patients ayant séjourné en UMD bénéficiaient, pour la mainlevée de la mesure, d’un régime renforcé : avis du collège pluridisciplinaire mentionné à l’article L. 3211-9 et deux expertises psychiatriques concordantes. Ce régime a été supprimé à la suite de la décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012 du Conseil constitutionnel, qui sanctionnait l’absence de définition législative des conditions d’admission en UMD. Or, la même loi du 27 septembre 2013 a introduit l’article L. 3222-3, qui définit désormais ces conditions au niveau législatif : l’obstacle constitutionnel est ainsi levé. La décision n° 2013-367 QPC du 14 février 2014 n’interdit pas au législateur de restaurer un régime spécifique, dès lors que les conditions d’admission sont légalement fixées.

Les données de terrain justifient cette restauration. Les CHS constatent une progression préoccupante des mainlevées de SDRE ordonnées en UMD. Le CHS de Sarreguemines, à titre d’exemple, premier établissement français en volumétrie (160 des 530 lits nationaux), a enregistré 8 levées sur l’ensemble de la période 2019-2023, 8 levées pour la seule année 2024 et 15 levées pour la seule année 2025. Ces mainlevées interviennent fréquemment en contradiction avec l’avis médical circonstancié de l’équipe UMD, pourtant motif central des soins selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Le présent amendement complète le II de l’article L. 3211-12 par un 3° visant les patients ayant séjourné au moins six mois continus en UMD dans les cinq années précédant la saisine du juge. Cette inscription produit un double effet : elle étend directement aux patients UMD l’exigence, pour le juge des libertés et de la détention, de recueillir l’avis du collège pluridisciplinaire mentionné à l’article L. 3211-9 et d’ordonner deux expertises psychiatriques concordantes avant toute mainlevée ; par l’effet de renvoi de l’article L. 3213-8 du même code, elle étend cette même exigence à la procédure administrative conduite, le cas échéant, par le représentant de l’État. Les seuils de six mois et de cinq ans correspondent à la durée moyenne de séjour effectivement observée en UMD et à la période pendant laquelle le risque clinique de décompensation demeure significatif. L’amendement s’inscrit pleinement dans l’objet du projet de loi, qui vise à « offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.