Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public
commission des lois
N°COM-81
4 mai 2026
(1ère lecture)
(n° 472 )
AMENDEMENT
présenté par
Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures
ARTICLE 7
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I. – Alinéas 3 à 5
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
…) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, le mot : « vendre » est remplacé par les mots : « détenir, de transporter, de céder » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ;
- les deux dernières phrases sont supprimées ;
…) Le deuxième alinéa est supprimé ;
…) Au troisième alinéa, les mots : « vendre et de distribuer » sont remplacés par les mots : « céder ou d’offrir » ;
…) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux interdictions mentionnées au premier alinéa, la vente, la détention et le transport de protoxyde d’azote peuvent être autorisés à certaines catégories de professionnels. Le protoxyde d’azote destiné à la vente ou à la mise à disposition de ces professionnels ne peut alors être conditionné dans des contenants de nature à faciliter son usage détourné pour en obtenir des effets psychoactifs.
« Un décret énumère les catégories de professionnels concernées et précise les circuits de distribution autorisés pour la vente de protoxyde d’azote. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des lots de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre. Il précise enfin les caractéristiques techniques des conditionnements. » ;
II. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende
par les mots :
deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende
III. – Alinéa 8
Remplacer le chiffre :
deux
par le chiffre :
trois
IV. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque les produits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont cédés ou offerts à des mineurs ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. » ;
V. – Alinéa 9, au début
Insérer les mots :
Lorsque l’infraction prévue au présent article n’a pas été commise dans l’une des circonstances mentionnées au dernier alinéa,
VI. – Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
…° Il est ajouté des articles L. 3611-4, L. 3611-4-1 et L. 3611-4-2 ainsi rédigés :
VII. – Alinéa 12
Remplacer la référence :
L. 3611-3-1
Par la référence :
L. 3611-4
VIII. – Après l’alinéa 15
Insérer quatre alinéas ainsi rédigé :
« Art. L. 3611-4-1. – Par dérogation à l’article L. 3611-1, la provocation au délit prévu à l’article L. 3611-4, alors même que cette provocation n’a pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter ce délit sous un jour favorable est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Lorsque le délit prévu par le présent article constitue une provocation directe et est commis à l’encontre d’un mineur ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende.
« Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. » ;
« Art. L. 3611-4-2. – Le dépôt ou l’abandon sur la voie publique de cartouches d’aluminium, de bonbonnes, de bouteilles ou de tout autre récipient sous pression, contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote, est puni de 1 500 euros d’amende. »
IX. – Alinéas 16 et 17
Supprimer ces alinéas.
X. – Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le dernier alinéa des articles L. 3631-1 et L. 3631-2 est supprimé ;
XI. – Alinéa 20
Remplacer les mots :
à des fins manifestement détournées de sa destination
par les mots :
ou des produits destinés à en faciliter l'extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs en violation des interdictions prévues à l'article L. 3611-3 du code de la santé publique
XII. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le 1° de l’article L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le produit des amendes relatives aux infractions prévues aux articles aux articles L. 3611-1 à L. 3611-4-2 du code de la santé publique, selon des modalités précisées par décret ; ».
Objet
Cet amendement vise à renforcer les moyens de la lutte contre les usages détournés du protoxyde d’azote.
L’article 7 du projet de loi franchit un pas important en ce sens, en créant un délit d’inhalation du protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical ainsi qu’un délit de conduite après usage détourné de substances psychoactives, et en permettant la fermeture administrative de commerces ne respectant pas la réglementation applicable en la matière.
Il convient cependant d’aller plus loin, en reprenant les mesures votées par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi n° 125 (2025-2026) visant à réserver la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels déposée par Marion Canalès et adoptée par le Sénat le 26 février 2026.
Le présent amendement propose ainsi, dans la continuité de ces travaux :
- une interdiction générale de détenir, transporter et de vendre du protoxyde d’azote aux particuliers ;
- une généralisation du délit de provocation à un usage détourné du protoxyde d’azote, dont le champ est aujourd’hui limité à la provocation d’un mineur, ainsi qu’un rehaussement du quantum de la peine associée ;
- une répression renforcée de l’abandon de déchets liés au protoxyde d’azote ;
- une affectation du produit des amendes relatives aux infractions en matière de protoxyde d’azote aux communes, qui en subissent directement les conséquences.
L’amendement propose en outre une mise en cohérence de l’échelle des peines prévues en la matière :
- l’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical serait puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, comme l’usage de stupéfiants ;
- la provocation à l’usage détourné de protoxyde d’azote et la vente de protoxyde d’azote à des particuliers seraient quant à eux puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Ces peines seraient portées à trois ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque les infractions sont commises à l’encontre de mineurs ou dans un contexte scolaire.