Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public
commission des lois
N°COM-86
4 mai 2026
(1ère lecture)
(n° 472 )
AMENDEMENT
présenté par
Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi modifié :
a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants » ;
2° Cette section est complétée par une sous-section unique ainsi rédigée :
« Sous-section unique
« Lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l’ordre public
« Art…. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 6-1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6-1 et à l’article 6-2, aux fins de lutter contre la violation :
1° Des interdictions prévues à l’article L. 3611-3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;
2° Des dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs explosifs.
« II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d'une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6-1 de la présente loi dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.
« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »
Objet
Cet amendement vise à permettre à la plateforme de police judiciaire Pharos de demander le retrait et le déréférencement de contenus en ligne qui, en ce qu’ils méconnaissent la législation applicable à la vente de protoxyde d’azote ou d’explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs, sont susceptibles de provoquer de graves troubles à l’ordre public.
Un tel élargissement de ses prérogatives en matière de vente en ligne de produits stupéfiants avait déjà été permis par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
S’agissant de la lutte contre les usages détournés du protoxyde d’azote, les travaux des rapporteures ont en effet mis en évidence le fait que le contrôle et la sanction des ventes de protoxyde en ligne constituent un point clé de l’efficacité du dispositif législatif et réglementaire.
Dès 2019 en effet, des sites Internet spécialisés permettent d’acheter du protoxyde conditionné sous forme de bonbonnes ou de bouteilles. La livraison des produits se fait au domicile des acheteurs, acheminés depuis des pays étrangers où siègent les entreprises de production (Belgique, Autriche, Pays-Bas). Ces sites commercialisent également les accessoires (cracker) et produits dérivés (billes d’arômes). Progressivement, le trafic de bonbonnes s’est organisé et les réseaux d’approvisionnement sont structurés, avec des achats en gros puis des reventes au détail. Par exemple, en 2022, les forces de l’ordre ont saisi 15 tonnes de protoxyde d’azote, dans les Hauts-de-Seine. Les reventes de bonbonnes se font ensuite principalement via Snapchat.
La nature de ce trafic et ses conséquences extrêmement graves pour la santé publique, et en particulier pour la santé des jeunes, justifient pleinement de doter l’autorité administrative de tels moyens d’entrave.
De même, s’agissant des produits explosifs et articles pyrotechniques détournés, il existe ainsi une vraie filière d’approvisionnement via le e-commerce – notamment à partir de sites hébergés en Pologne et en République tchèque – de « chandelles romaines » ou d’éléments constitutifs de mortiers d’artifice qui sont produits, en grande partie en Europe de l’Est. Or, depuis le 1er janvier 2025, 3 199 usages d’artifices de divertissement détournés au détriment des forces de l’ordre ont été comptabilisés, soit 15 % de l’ensemble des faits de violences urbaines recensés.