Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

commission des lois

N°COM-90

4 mai 2026

(1ère lecture)

(n° 472 )


AMENDEMENT

présenté par

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 9

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I.- Alinéa 2

A.- Au début, insérer les mots :

Sur réquisitions écrites du procureur de la République et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder douze heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, et

B.- Remplacer les mots

les zones et les

par les mots :

le périmètre déterminé par le procureur de la République au sein des zones et des

II.- Alinéa 17

A.- À la première phrase

Supprimer les mots :

être mises en œuvre dans un même lieu que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives et ils ne peuvent

B.- Supprimer la seconde phrase

III.- Alinéas 18 et 19

Supprimer ces alinéas.

IV.- Alinéas 21 et 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le nouveau cadre de contrôle d’identité, de visites de véhicules, d’inspection visuelle ou de fouille de bagages ainsi que de fouille à corp des personnes prévu par l’article 9 aux fins de lutter contre certaines infractions à forte dimension frontalières soulève des difficultés importantes.

Le Conseil constitutionnel a certes déjà admis la possibilité d’un contrôle d’identité frontalier d’initiative, quel que soit la nature du comportement de la personne et sans instruction préalable de l’autorité judiciaire. Elle est toutefois plus exigeante s’agissant des fouilles de véhicule ou de bagage qui ne peuvent intervenir que dans un cadre judiciaire. Hors flagrance, ces opérations supposent systématiquement une autorisation du parquet ou, à défaut, le consentement de la personne. Dès lors, il apparaît périlleux d’exciper du précédent de la validation du régime de la visite douanière la conformité à la Constitution du dispositif visé. Au-delà du fait que les agents des douanes contrôlent avant tout des marchandises, ils sont historiquement soumis à un régime juridique distinct, « où leurs pouvoirs [de visite] s’exercent dans un cadre qui ne relèvent pas de la police judiciaire » (commentaire de la décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013). Dès lors, la transposition in extenso de leur régime aux autres forces apparaît délicate et, au-delà des considérations d’opportunité qui seront débattues en séance, il apparaît a minima nécessaire de garantir dès à présent la constitutionnalité du dispositif.

En conséquence, le présent amendement conditionne l’exercice de ces prérogatives à des réquisitions écrites du parquet. Les opérations prévues par l’article relevant manifestement de finalités de police judiciaire, celles-ci doivent par définition être réalisées à l’initiative et sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Pour rappel, le Conseil constitutionnel, statuant sur des opérations de fouilles de véhicules a considéré que « celles-ci, dans la mesure où elles comportent le constat d’infractions et entraînent la poursuite de leurs auteurs, relèvent de la police judiciaire ; que s’agissant de telles opérations qui mettent en cause la liberté individuelle, l’autorisation d’y procéder doit être donnée par l’autorité judiciaire, gardienne de cette liberté » (Conseil constitutionnel, Décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, cons 19). Celui-ci n’a en outre validé la possibilité de contrôle d’identité sans lien avec le comportement de la personne ou de fouilles de véhicules ou de bagages prévues au septième alinéa de l’article 78-2 et à l’article 78-2-2 que dans la mesure où ces opérations étaient réalisées sur réquisitions du procureur de la République (Conseil constitutionnel, décisions n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 et n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017).

Les rapporteures relèvent par ailleurs que, d’une part, le dispositif proposé à l’article 9 suscite des inquiétudes importantes parmi les services et, d’autre part, que le Gouvernement a un temps annoncé un projet de modification de l’article 9, sans donner de détails sur le fond. Elles estiment indispensables que le Gouvernement précise au plus vite ses intentions pour garantir la clarté du débat parlementaire qui se tiendra en séance sur l’opportunité du dispositif.

En l’absence d’éléments justificatifs détaillés dans l’étude d’impact ou transmis au cours des travaux des rapporteures, le présent amendement supprime par ailleurs la possibilité introduite à l’article 78-2-2 du code de procédure pénale pour les forces de l’ordre d’opérer, sur réquisitions du parquet, des opérations de fouilles dans les aéronefs (et ce alors qu’une telle possibilité n’existe pour les navires que lorsqu’ils sont en circulation). Il appartiendra au Gouvernement d’apporter en séance des éléments justificatifs propres à éclairer la décision du législateur sur la nécessité de cet ajout.