Projet de loi Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

commission des finances

N°COM-1 rect.

13 octobre 2026

(1ère lecture)

(n° 530 )


AMENDEMENT

présenté par

MM. DAUBET et AUBEY, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC et MM. GROSVALET et LAOUEDJ


ARTICLE 3

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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au dispositif prévu aux alinéas quatre à six, le taux unique est appliqué aux biens conformes aux prescriptions en matière de travaux de réduction de la vulnérabilité établies dans le plan défini au L. 562-1 du code de l’environnement qui couvre la zone sur laquelle ils se situent. »

Objet

Le présent amendement vise à consolider le caractère incitatif de la libéralisation du taux de surprime applicable aux contrats couvrant les biens mentionnés à l’article 3.

Dans son régime actuel, la garantie Cat Nat apparaît insuffisamment incitative à la mise en œuvre de mesures de prévention dans les zones les plus fortement exposées aux aléas, en raison d’un signal-prix trop faible. En effet, le taux fixé par arrêté ministériel – porté à 20 % pour les contrats d’assurance de dommages aux biens d’habitation et professionnels depuis le 1er janvier 2025 – s’applique de manière uniforme sur l’ensemble du territoire. Il ne permet donc pas de valoriser les efforts individuels de prévention, notamment dans les zones les plus exposées.

Ce mécanisme, outre qu’il organise un transfert du coût de la sinistralité entre les assurés, n’incite pas suffisamment au renforcement de la résilience des biens situés dans les zones à risques, alors même que celle-ci pourrait être améliorée par la réalisation d’investissements de prévention.

Face à cette situation, le présent texte comporte plusieurs avancées, qui méritent toutefois d’être consolidées, à l’image du dispositif prévu à l’article 3.

Dans sa rédaction actuelle, cet article semble en effet relever davantage d’une logique de rééquilibrage financier du régime Cat Nat que d’une véritable démarche de prévention et de renforcement de la résilience des biens situés dans les zones exposées aux catastrophes naturelles. En libéralisant le taux de surprime applicable aux contrats sans permettre à l’assureur de réduire, voire de supprimer, la charge financière pesant sur les assurés ayant engagé des mesures de prévention, ce dispositif risque d’accroître les inégalités entre assurés sans pour autant renforcer la résilience des territoires exposés.

Dans cet esprit, le présent amendement vise à maintenir le taux de surprime fixé au niveau national pour les contrats couvrant les biens mentionnés à l’article 3 dès lors que l’assuré a réalisé, a minima, l’ensemble des travaux de prévention prescrits par le PPRN.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.