Projet de loi Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique
commission des finances
N°COM-12
12 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 530 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme LAVARDE, rapporteur
ARTICLE 2
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I. – Alinéa 4, première phrase
1° Remplacer les mots :
cette indemnité
par les mots :
ce dépassement
2° Remplacer les mots :
réduction de la vulnérabilité
par les mots :
réparation résiliente
II. – Alinéa 6
Remplacer la référence :
L. 121-18
par la référence :
L. 121-20
III. – Alinéa 7
1° Remplacer la référence :
L. 121-18
par la référence :
L. 121-20
2° Supprimer les mots :
reconstruction ou la
3° Remplacer les mots :
réduction de la vulnérabilité
par les mots :
réparation résiliente
4° Remplacer les mots :
aux recommandations issues du rapport d’expertise et dans la limite du plafond prévu au même
par les mots :
aux dispositions de l’
5° Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux de réparation résiliente peuvent, lorsque le bien assuré est exposé à une succession de sinistres rendant le terrain impropre à la réparation résiliente, inclure l’achat d’un nouveau bien. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
IV. – Alinéa 9
1° Supprimer les mots :
ou reconstruits
2° Remplacer les mots :
dans la limite du
par les mots :
sauf si les travaux excèdent le
3° Supprimer les mots :
consacré à ces travaux
V. – Alinéa 10
1° Première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsqu’elle n’existe pas préalablement, l’assureur ordonne la réalisation d’une expertise qui détermine les travaux nécessaires pour permettre la réparation résiliente
2° Seconde phrase
a) Après le mot :
travaux
insérer les mots :
en application du premier alinéa du présent article
b) Supprimer les mots :
du sinistre en question et
VI. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
voie réglementaire
par les mots :
un décret en Conseil d’État
VII. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
six mois
par les mots :
un an
Objet
L’article 2, qui vise à permettre un financement assurantiel du surcoût d’une réparation résiliente par rapport à une réparation à l’identique, paraît équilibré. Sa mise en œuvre devra toutefois faire l’objet d’un suivi approfondi.
Pour autant, s’il retient l’essentiel de la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale et s’il en soutient la philosophie, le rapporteur tient à y apporter plusieurs modifications paramétriques.
Tout d’abord, la rédaction initiale du présent article fait indistinctement référence à trois notions pour désigner la réparation améliorée : la « reconstruction résiliente », la « réparation résiliente » et la « réduction de la vulnérabilité ». Dans un souci de simplification et de lisibilité du dispositif, il conviendrait de n’en retenir qu’une. L’expression « réparation résiliente » apparaît la plus appropriée. D’une part, elle est plus large et englobante que celle de « reconstruction résiliente » qui renvoie à une hypothèse circonscrite qui n’est pas la seule option pour améliorer la résilience du bâti. D’autre part, elle est plus précise que la notion de « réduction de la vulnérabilité », qui ne désigne pas systématiquement des travaux mais peut renvoyer à de simples pratiques.
Ensuite, il apparaît nécessaire de clarifier le recours à la réparation résiliente dans les situations les plus extrêmes, à savoir lorsque les biens sinistrés sont situés dans des zones exposées à une succession de sinistres risquant à terme de rendre le bâti inhabitable. Pour cette raison, le présent amendement précise que les dépenses de réparation résiliente peuvent inclure l’achat d’un nouveau bien.
Enfin, la disposition permettant à l’assureur d’augmenter la franchise de l’assuré en cas de refus par ce dernier d’une réparation résiliente doit être davantage délimitée. Si cette mesure incitative semble pertinente pour encourager les travaux de prévention, elle devrait intervenir à l’exclusion des sinistres en cours et ce, pour deux raisons. En premier lieu, appliquer une hausse de franchise dès le sinistre en cours apparaît juridiquement fragile car remettant en cause un engagement contractuel. En second lieu, les auditions ont souligné un risque d’aléa moral de la part de certains assureurs, qui pourraient être tentés de proposer des travaux importants et désincitatifs afin d’imposer des hausses de franchises.
Par ailleurs, des modifications rédactionnelles sont apportées à l’article 2.