Projet de loi Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique
commission des finances
N°COM-13
12 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 530 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme LAVARDE, rapporteur
ARTICLE 3
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Rédiger ainsi cet article :
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 125-2 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce taux est revalorisé tous les cinq ans au plus tard, après avis de la caisse centrale de réassurance. La revalorisation intervient à compter du 1er janvier suivant l’expiration d’un délai de six mois après la publication de l’arrêté, selon des modalités définies par décret. Les personnes morales et les personnes mentionnées à l’article L. 526-22 du code de commerce peuvent bénéficier d’un niveau de taux différent de celui applicable aux contrats des autres personnes physiques. »
b) À la huitième phrase du quatrième alinéa, après la référence : « L. 125-1 », ajouter les mots : « du présent code ».
c) Après la quinzième phrase du quatrième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou si les dommages consécutifs aux mouvements de terrain différentiels rendent le terrain impropre à la réparation résiliente, cette obligation d’utilisation de l’indemnité ne s’applique pas. »
2° L’article L. 125-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dommages couverts au titre de la garantie mentionnée au même article L. 125-2, un décret en Conseil d’État précise les obligations incombant, d’une part, aux experts désignés par les assureurs dans la conduite de l’expertise mentionnée audit article L. 125-2, le contenu du rapport d’expertise ainsi que les modalités et délais d’élaboration de l’expertise et, d’autre part, aux experts désignés par les assurés dans la conduite de la contre-expertise mentionnée au même article L. 125-2. »
3° Le paragraphe 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV est complété par un article L. 431-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-9-1. - La caisse centrale de réassurance peut refuser d’apporter sa couverture en réassurance des catastrophes naturelles à toute entreprise d’assurance qui en fait la demande si elle constate un acte abusif.
« Constitue un acte abusif :
« 1° Le fait pour une entreprise d’assurance d’appartenir à un groupe au sens du 5° de l’article L. 356-1 lorsque la structuration dudit groupe permet de sélectionner les risques cédés à la caisse centrale de réassurance ;
« 2° Le fait pour une entreprise d’assurance de structurer ses relations contractuelles avec des tiers lorsque cela a pour objet ou pour effet de permettre la sélection des risques cédés à la caisse centrale de réassurance. »
Objet
Le présent amendement réécrit l’article 3 de la présente proposition de loi, relatif à la soutenabilité financière du régime d’assurances des catastrophes naturelles.
Premièrement, il conserve le principe d’un mécanisme de réexamen du taux de « surprime CatNat », qui va dans le sens d’un renforcement de la soutenabilité financière du régime.
Il complète ce dispositif en prévoyant que la revalorisation du taux de surprime est automatique et non plus facultative. De fait, ce dernier n’a été que très rarement adapté au cours des dernières décennies. Les revalorisations trop tardives, à l’instar de celle décidée pour 2025, pour la première fois depuis 1999, comportent un effet de rattrapage difficile à entendre pour les assurés (au 1er janvier 2025, le taux de surprime a quasi-doublé). Ces augmentations par à-coups sont dommageables pour les assurés et les compagnies d’assurance, et il est préférable d’avoir une progression de la surprime lissée dans le temps.
Deuxièmement, il supprime la possibilité laissée aux assureurs, prévue dans le texte transmis au Sénat, de moduler le taux de surprime pour certaines catégories de biens (résidences secondaires et « biens professionnels » dont la valeur assurée dépasse 20 millions d’euros) dans les zones les plus exposées aux risques naturels. Si elle venait à être mise en œuvre, la modulation des primes induirait un double risque de désertification des zones les plus exposées et de recul de la couverture assurantielle dans ces zones. En revanche, une différenciation du taux de surprime entre entreprises et particuliers paraît souhaitable. En l’état du droit, entreprises et collectivités s’acquittent du même taux de surprime. Il existe un risque de recul de la couverture assurantielle des entreprises, moins exposées au risque, mais soumises, en valeur absolue, à des cotisations additionnelles plus élevées.
Troisièmement, il introduit une dérogation à l’obligation d’affection de l’indemnité d’assurance en cas de sinistre « RGA » à la réparation du bien endommagé. Il s’agit de traiter des cas particuliers dans lesquels une réparation du bien n’aurait tout simplement pas de sens économiquement ou bien pour des cas extrêmes dans lesquels, compte tenu de l’ampleur des dommages causés à leur bien et du péril encouru, certains propriétaires ne pourraient tout simplement plus envisager de rester dans leur logement. Deux exceptions sont ainsi prévues : l’une de nature économique, si le montant des travaux nécessaires à la réparation du bien endommagé dépasse sa valeur vénale et l’autre couvrant les cas où les dommages seraient tels que la réparation est inenvisageable.
Par ailleurs, deux nouveaux dispositifs sont introduits :
- d’une part, le présent amendement poursuit le travail engagé pour renforcer les garanties d’indépendance des experts d’assurance, qu’ils soient désignés par l’assureur ou par l’assuré. S’inspirant des dispositions de l’ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, il vise à étendre les obligations d’indépendance et d’impartialité applicables aux experts intervenant en matière de RGA à l’ensemble des experts intervenant lors de sinistres « CatNat » ;
- d’autre part, il crée une procédure anti-abus permettant à la Caisse centrale de réassurance de refuser sa couverture aux entreprises d’assurances organisant leurs portefeuilles de risques en matière de catastrophes naturelles afin de ne réassurer que les risques les plus exposés auprès de la CCR.