Projet de loi Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

commission des finances

N°COM-8

12 octobre 2026

(1ère lecture)

(n° 530 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme ANTOINE, rapporteure pour avis


ARTICLE 1ER

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A. Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa : 

II. – Le 1° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « et de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique définie à l’article L. 229-3. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application ».

B. – Alinéas 15 à 17

Rédiger ainsi ces alinéas : 

III. – le II du présent article n'est pas applicable : 

1° Aux plans climat-air-énergie territoriaux transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional avant la promulgation de la présente loi ;

2° Aux procédures d’élaboration ou d’évolution de schémas de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 

C. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…. – Le I de l’article L. 562-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plans de prévention des risques naturels prévisibles tiennent compte, lorsque les données disponibles le permettent, de la trajectoire de réchauffement de référence d’adaptation au changement climatique définie à l’article L. 229-3 du présent code. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir d’une part, l’inscription de la Tracc dans le plan climat-air-énergie territorial (PCAET), en lieu et place de son inscription dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme (PLU), et d’autre part, la prise en compte de la Tracc dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles.

Premièrement, le PCAET apparaît en effet comme le document de planification le plus pertinent pour assurer la prise en compte d’une trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique. Le PCAET constitue aujourd’hui un document stratégique de référence pour l’adaptation des territoires aux effets du changement climatique. Il est élaboré à l’échelle intercommunale, qui apparaît plus cohérente que celle de la commune pour décliner une trajectoire climatique à l’échelle d’un territoire et assurer une coordination entre les différentes politiques publiques concernées. Inscrire la Tracc dans les PLU ferait peser une contrainte supplémentaire trop forte sur les collectivités territoriales, dont les capacités d’ingénierie peuvent être limitées, et serait susceptible de créer une insécurité juridique en raison des incertitudes entourant les conséquences de cette obligation sur le contenu et la portée des documents d’urbanisme.

Deuxièmement, l’amendement prévoit la prise en compte de la Tracc au sein des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) qui traitent des phénomènes sensibles à l’évolution du climat. Afin de ne pas fragiliser les plans, l’amendement précise que cette prise en compte est faite au regard des données disponibles. Actuellement, les données scientifiques suffisamment précises ne sont disponibles que pour l’élévation du niveau de la mer, les pluies centennales quotidiennes et les débits centennaux des cours d’eau, mais pas encore pour les autres phénomènes. La prise en compte sera réalisée au gré des élaborations de PPRN, ou des révisions de PPRN existants, dans le cadre d’une programmation départementale déterminée par le préfet en concertation avec les collectivités.