Projet de loi Travail le 1er mai des boulangers-pâtissiers artisanaux et artisans fleuristes

commission des affaires sociales

N°COM-2

8 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 588 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


PROJET DE LOI DE SÉCURISATION DU TRAVAIL LE 1ER MAI DES SALARIÉS VOLONTAIRES DES BOULANGERS-PÂTISSIERS ARTISANAUX ET DES ARTISANS FLEURISTES GRÂCE AU DIALOGUE SOCIAL DE BRANCHE

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Intitulé du projet de loi

Rédiger ainsi l’intitulé du projet de loi :

« Sur la création d’une dérogation nouvelle à l’article L. 3133-4 du code du travail, limitée aux boulangers-pâtissiers artisanaux et aux artisans fleuristes ».

Objet

Par cet amendement, nous proposons de modifier l’intitulé du projet de loi. Plutôt que le titre « Projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche », nous proposons le titre « Sur la création d’une dérogation nouvelle à l’article L. 3133-4 du code du travail, limitée aux boulangers-pâtissiers artisanaux et aux artisans fleuristes ».

Cet amendement suit une recommandation du Conseil d’État qui propose de modifier le titre du projet de loi en ce sens « afin de supprimer le terme « sécurisation » qui laisse accroire que c’est parce que les dispositions en vigueur de l’article L. 3133-6 du code du travail manqueraient de clarté que la loi serait modifiée ».

En effet, il ne s’agit pas d’une sécurisation mais de la création d'une nouvelle dérogation. Jusqu’à présent, seule une dérogation - qui fait consensus – existe. Elle est énoncée à l’article L. 3133-6 du code du travail : « Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur ».

Aujourd’hui, ce PJL propose de créer une nouvelle dérogation circonscrite à deux secteurs mais il est probable que de nouveaux secteurs suivront car les raisons qui justifient de s’en tenir à ces deux secteurs peuvent très bien être reprises voire opposées par d’autres secteurs pour demander à bénéficier à la nouvelle dérogation au nom de l’égalité.

Ce cadre s’élargira et les organisations patronales ne s’y trompent pas qui invitent à le voter tout en déclarant que « ce n’est que le premier pas » du pied-dans-la-porte.

La volonté des employeurs de créer de nouvelles dérogations, donc de déroger au droit du travail pour certains établissements et services n’est pas nouvelle. Évoquons un autre exemple qui a donné lieu à une volonté de dérégulation et d’amoindrissement des droits : le travail du dimanche. Selon l’article 2 de la loi du 13 juillet 1906 établissant le repos hebdomadaire en faveur des employé·es et ouvrier·ères, « le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche ». Puis, en 2009, la loi Mallié a assoupli les règles et, en 2015, la loi Macron a étendu le droit à travailler le dimanche.

D’une part, après un début avec majoration, repos et volontariat, le rapport de force entre salarié-es et employeurs et le lien de subordination ont émoussé au fil du temps les contreparties compensatrices. D’autre part, selon l’article L3132-12, les catégories d’établissements, dont le « fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public (et) peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement » sont déterminées par un décret en Conseil d'État.

Or, au fil des années, des décrets sont parus, élargissant le champ, ajoutant des catégories d’établissements et/ou des travaux / activités. Ainsi, un décret (n° 2013-1306) datant du 30 décembre 2013 porte inscription des établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical.

Nous le voyons donc avec le travail le dimanche : au fil des années, de nouveaux établissements et/ou activités sont entrés dans le champ de la dérogation.

Le texte présente aujourd’hui le danger d’ouvrir une brèche qui ne peut que s’élargir.

Il est donc à redouter des élargissements successifs qui bout à bout, déconstruiront la spécificité du seul jour férié obligatoirement chômé et payé, issu de l’histoire du mouvement social et de son aspiration à l’émancipation.