Article unique
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A l'article L. 3133-6 du code du travail : |
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1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. – » ; |
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2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
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« II. – Les boulangers-pâtissiers et les fleuristes, remplissant les conditions des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l'artisanat, peuvent occuper des salariés volontaires le 1 er mai, si l'accord de branche dont ils relèvent le prévoit et s'il réserve cette possibilité à des salariés volontaires et leur donne droit à l'indemnité définie au I. Cet accord de branche définit leurs conditions d'occupation, notamment les modalités de recueil de l'accord écrit du salarié volontaire et de prise en compte d'un changement d'avis du salarié. » |