Projet de loi Programmation militaire
commission des affaires étrangères
N°COM-80
21 mai 2026
(1ère lecture)
(n° 635 )
AMENDEMENT
| Retiré |
présenté par
MM. GONTARD, MELLOULI, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE 17
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Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« II. – La mise en demeure mentionnée au premier alinéa du présent II et la décision d’opposition n’interviennent qu’à l’issue d’une procédure contradictoire permettant à la personne intéressée de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un avocat. »
Objet
Cet amendement déposé par le groupe Écologiste et social à l’Assemblée Nationale en première lecture vise à renforcer les garanties procédurales offertes à l'auteur en précisant que tant la mise en demeure de modifier l'œuvre que la décision d'opposition ne peuvent intervenir qu'à l'issue d'une procédure contradictoire, et en ajoutant le droit pour l'auteur de se faire assister par un avocat.
Le texte actuel prévoit que la procédure contradictoire ne s'applique qu'à la décision d'opposition, laissant ainsi la mise en demeure de modifier l'œuvre sans garantie équivalente. Or cette mise en demeure constitue déjà une atteinte à la liberté de création qui justifie les mêmes garanties.