Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

commission des affaires économiques

N°COM-14 rect. ter

15 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 689 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et CAMBIER, Mme Laure DARCOS et MM. Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING, GRAND, CAPUS et ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER (NOUVEAU)

Après l'article 7 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre V du titre Ier du Livre II du code de l'environnement, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre…

« Dispositions propres aux courants d’eau

« Art. L.215-… - Les dispositions relatives aux courants d’eau figurant aux articles 641 et 642 du code civil.

« Art. L. 215-… - Les courants d’eau, ruisseaux et fossés sont exclus de la police de l’eau relative aux cours d’eau non domaniaux.

« Art. L. 215-… - Les eaux de ruissellements appartiennent au propriétaire foncier pour son usage personnel ou son activité économique ou agricole en tant que besoin.

« Art. L. 215-… - Dans une hypothèse d’étangs en cascades, les écoulements, les canaux de fuite ou de vidange et tous autres fossés ou ruisseaux affluents ou non demeurent exclus de la qualification de cours d’eau non domanial. »

 

Objet

Cet amendement vise notamment à faire en sorte :

- que les courants d’eau, ruisseaux et fossés soient désormais exclus de la police de l’eau relative aux cours d’eau non-domaniaux

- que les eaux de ruissellement appartiennent au propriétaire foncier pour son usage personnel ou son activité économique ou agricole en tant que besoin



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond