Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
commission des affaires économiques
N°COM-142
11 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 689 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
MM. MENONVILLE, CUYPERS et DUPLOMB, rapporteurs
ARTICLE 13
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I. – Alinéa 3, première phrase
1° Remplacer les mots :
et la consistance du bien loué, le montant et les modalités
par les mots :
, la consistance et la valeur
II. Alinéa 4, seconde phrase
Après le mot :
délai
insérer les mots :
prévu au IV
III. – Alinéa 7
1° Remplacer le mot :
Le
Par les mots :
L’obligation d’information mentionnée au I et le
2° Après le mot :
opposition
insérer le mot :
mentionné au II du présent article
3° Remplacer le mot :
s’applique
par le mot :
s’appliquent
IV. – Alinéa 10
1° Après le mot :
objet
insérer les mots :
d'un projet d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie,
2° Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Lorsque le bail emphytéotique est conclu en vue de la réalisation d’un projet ayant déjà fait l’objet, selon le cas, d’un permis de construire, d’une autorisation environnementale, d’une déclaration préalable ou de toute autre autorisation administrative requise en application de la législation relative à l’urbanisme ou à l’environnement ;
V. – Alinéa 12
Remplacer le mot :
la notification
par le mot :
l'information
Objet
Dans un souci d’équilibre et de cohérence, cet amendement prévoit que les baux emphytéotiques exclus du droit d’opposition de la Safer (transactions familiales, projets d’intérêt général, etc.) soient également soustraits au droit d’information de la Safer afin de ne pas alourdir la charge administrative qui pèse sur ces projets. En pratique, cela signifie que le notaire n’aurait pas à fournir les informations prévues au présent article à la Safer pour les baux emphytéotiques sur lesquels la Safer n’a pas le droit d’exercer son droit d’opposition.
Enfin, afin d’éviter de créer de l’insécurité juridique pour les porteurs de projets, le présent article exclut :
- les projets d’énergies renouvelables et de stockage du champ des projets soumis au droit d’opposition de la Safer afin de protéger les projets compatibles avec les usages agricoles (méthanisation, éolien, etc.) ;
- les projets ayant déjà fait l’objet, selon le cas, d’un permis de construire, d’une autorisation environnementale, d’une déclaration préalable ou de toute autre autorisation administrative requise en application de la législation relative à l’urbanisme ou à l’environnement.
Il prévoit par ailleurs plusieurs modifications rédactionnelles.