Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
commission des affaires économiques
N°COM-201 rect. bis
15 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 689 )
AMENDEMENT
| Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE, BRAULT et ROCHETTE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un article L. 411-2-4 du code de l'environnement ainsi rédigé :
« 1° Sous réserve des dispositions du 2°, l’usage de moyens d’effarouchement est autorisé, sans condition ni procédure préalable, pour tout éleveur et apiculteur dont le troupeau pâture dans un territoire où la présence d’ours est avérée.
2° L’effarouchement par tirs non létaux est autorisé dès la première attaque sur simple déclaration ».
Objet
L’effarouchement des ours (hors tirs non létaux) doit être possible sans condition ni procédure préalable, sur tout territoire où la présence d’ours est avérée, dès lors qu’il n’est pas susceptible de porter atteinte à la conservation de l’espèce et qu’il répond à une nécessité de sécurité des professionnels de l’élevage et de leurs animaux, constamment exposés.
L’effarouchement par tir non létal doit quant à lui être autorisé systématiquement dès la première attaque, et non après deux attaques en un mois ou quatre attaques en deux ans comme c’est actuellement le cas.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond